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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 avr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37KA
N° Minute : 26/281
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 31 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 13 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de Monsieur [J] [C], propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) donnés à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [P]), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, l’enlèvement des biens meubles et sa condamnation à lui payer une provision de 10.946,05 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 2.050,00 €, et une somme de 1.080,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu l’absence de comparution de la SASU [P], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [J] [C] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] justifie, par la production du bail à effet au 5 mai 2025, du commandement de payer en date du 28 janvier 2026 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 12.000,00 € payable en douze fractions égales.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Mai 2025 = 880,65 €
Dépôt de garantie = 3.000,00 €
Honoraires de location = 1.815,40 €
Juin 2025 = 1.050,00 €
Juillet 2025 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Août 2025 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Septembre 2025 = 1.050,00 €
Octobre 2025 = 1.050,00 €
Novembre 2025 = 1.050,00 €
Décembre 2025 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Janvier 2026 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Février 2026 = 1.050,00 €
Soit une somme impayée totale de 10.946,05 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 28 janvier 2026, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SASU [P] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SASU [P] causant un préjudice à Monsieur [J] [C], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En revanche, le dernier alinéa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, qui stipule qu’en cas de résiliation judiciaire, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, s’analyse comme une clause pénale, dont il appartient au juge de vérifier l’absence de caractère manifestement excessif, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. En l’occurrence, l’évaluation de l’indemnité d’occupation au double du loyer apparaît disproportionnée par rapport au préjudice invoqué dès lors qu’il n’est pas fait état de la possibilité de relouer les locaux à un tel montant. Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que la demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la locataire soit redevable des sommes suivantes :
Mai 2025 = 880,65 €
Dépôt de garantie = 3.000,00 €
Honoraires de location = 1.815,40 €
Juin 2025 = 1.050,00 €
Juillet 2025 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Août 2025 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Septembre 2025 = 1.050,00 €
Octobre 2025 = 1.050,00 €
Novembre 2025 = 1.050,00 €
Décembre 2025 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Janvier 2026 = 1.050,00 €
Règlement = 1.050,00 €
Février 2026 = 1.050,00 €
Soit une somme impayée totale de 10.946,05 €.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU [P] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [J] [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.080,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur [J] [C] et la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [C] la somme provisionnelle de 10.946,05 € (dix-mille-neuf-cent-quarante-six euros et cinq centimes) correspondant aux loyers impayés, selon décompte arrêté au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de mars 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1.050,00 € (mille-cinquante euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboutons Monsieur [J] [C] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1.080,00 € (mille-quatre-vingt euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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