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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WC
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [X]
demeurant 4 bis rue du Frêne – 68100 MULHOUSE
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [N] [X] pour un montant de 2215 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre d’une régularisation pour l’année 2019 et 2020 ainsi que pour le 1er trimestre 2020. Cette contrainte a été signifiée le 29 juillet 2024 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 août 2024, Monsieur [X] a formé opposition à cette contrainte au motif que la mise en demeure émise préalablement à la contrainte ne lui aurait pas été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 19 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Dire et juger,Débouter Monsieur [X] de son opposition à contrainte du 25 juillet 2024 ;Valider la contrainte du 25 juillet 2024 pour son entier montant de 2215 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Reconventionnellement, condamner Monsieur [X] au paiement de ladite contrainte, soit 2149 euros en cotisations et 66 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,68 euros et aux actes qui lui feront suite ;Condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens ;Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, le conseil de l’URSSAF a indiqué que les accusés de réception des mises en demeure sont revenus avec une date de distribution et qu’ils ont bien été présentés à la dernière adresse connue de Monsieur [X].
A ce titre, l’URSSAF estime que la procédure est tout à fait régulière.
De son côté, Monsieur [N] [X] était comparant. Il a repris oralement les termes de son opposition du 08 août 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’annuler la contrainte du 25 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [X] a expliqué qu’il a été taxé pour les années 2019 et 2020 sur une base forfaitaire. Il indique contester la mise en demeure préalable à la contrainte au motif que les accusés de réception produits par l’URSSAF ne comporteraient pas sa signature mais la signature d’une autre personne.
A ce titre, Monsieur [X] invoque une irrégularité de la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 29 juillet 2024 et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 août 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 25 juillet 2024 comporte :
La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations ;Le montant : « 2215 euros » ;Les périodes à laquelle elle se rapporte : « régularisation 2020, 1er trimestre 2020 et régularisation 2019 » ; La référence des mises en demeure qui la précèdent : « mise en demeure n°0022802966 en date du 15/06/23 » et « mise en demeure n°0078544413 du 21/09/23 ».Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF produit la mise en demeure N° 0022802966 du 15 juin 2023 et son accusé de réception portant la mention « distribuée le 17/06/2023 » ainsi qu’une signature manuscrite du destinataire ou de son mandataire.
En revanche, le tribunal constate que l’accusé de réception produit pour la mise en demeure du 21 septembre 2023 N° 22819454 et non n°0078544413 comme indiqué faussement sur la contrainte, comporte la mention « distribuée le 23/09/2023 » mais aucune signature permettant de rapporter la preuve de la réception régulière par Monsieur [X].
Il s’en déduit que la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF d’Alsace est bien irrégulière en raison de l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure du 21 septembre 2023 par Monsieur [X] et également en raison du numéro de la mise en demeure indiquée sur la contrainte qui ne correspond pas à celui de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 25 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle
Reconventionnellement, l’URSSAF d’Alsace demande au tribunal de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 149 euros en principal et 66 euros en majorations de retard.
Dans la mesure où la contrainte, objet du litige, est irrégulière, elle sera annulée. Le tribunal ne peut pas faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande en paiement d’une créance mais d’une demande en paiement d’un titre, qui est en l’occurrence irrégulier.
Aussi, l’URSSAF d’Alsace sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Alsace, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Concernant la demande de remboursement des frais de signification de la contrainte, l’URSSAF d’Alsace sera déboutée de sa demande.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [N] [X] régulière et recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace n’est pas en mesure de justifier de la réception par Monsieur [N] [X] de la mise en demeure n°22819454 du 21 septembre 2023 ;
CONSTATE que la contrainte du 25 juillet 2024 émise par l’URSSAF d’Alsace est irrégulière ;
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 25 juillet 2024 et signifiée le 29 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [X] ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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