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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ37
Minute N°
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [P]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN,Greffière
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [N]
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 29 Mars 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me CADOUX, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 17 avril 2025
Date de convocation : 25 avril 2025
Date de plaidoirie : 21 octobre 2025
Date de délibéré : 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 juillet 2024, la [7] a notifié à Monsieur [B] [R] un indu d’un montant de 869,76 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort durant la période du 13 au 30 avril 2024.
Par recours du 29 juillet 2024, Monsieur [B] a saisi la Commission de recours Amiable dudit organisme afin de contester cette décision ; par décision du 14 octobre 2024, ladite commission a maintenu la décision de la Caisse et n’a pas fait droit à la contestation de l’assuré.
Poursuivant son action en recouvrement, la [6] lui a notifié le 26 septembre 2024 une mise en demeure de s’acquitter de cette somme de 869,76 euros.
Suivant courrier du 28 mars 2025, la [6] lui a notifié une contrainte d’avoir à payer cette même somme.
Suivant requête adressée au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [B] et de la [7] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
La [7] a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes de laquelle elle demande de :
Dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte de Monsieur [B] portant sur le bien-fondé de l’indu notifié le 11 juillet 2024 ;
À titre subsidiaire, de dire et juger que l’indu à l’origine de la contrainte est bien fondé ; condamner Monsieur [B] à rembourser à la [7] la somme de 869,76 euros dont il est recevable,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 869,76 euros au titre de dommages et intérêts en compensation de la dette ;
À titre très subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de remise de dettes de Monsieur [B],
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [B] a également oralement exposé ses conclusions aux termes de laquelle il demande de :
Juger que l’opposition à contrainte de Monsieur [B] est recevable,
Anéantir la contrainte querellée,
À titre subsidiaire, condamner la [6] à régler à Monsieur [B] la somme de 869,76 euros à titre de dommages et intérêts, somme devant venir en compensation de la dette éventuellement mise à la charge de l’assuré,
Condamner la [6] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 25 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Il est rappelé que pour être recevable, l’opposition à contrainte doit être impérativement motivée, étant constant que cette obligation impérieuse de motivation est d’ailleurs rigoureusement rappelée par l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale et également dans l’acte même de signification/notification de la contrainte.
L’opposition doit être réellement motivée en arguant d’une raison de fait ou de droit, et ce dans l’acte même saisissant la juridiction contentieuse, la faculté de « motivation a posteriori » de l’opposition à contrainte n’étant pas admise par la jurisprudence.
Seule l’absence totale de motivation (est considéré comme non motivée l’opposition d’un débiteur qui se borne à dénier sa qualité de débiteur de cotisations sans que sa contestation eut été appuyée sur une quelconque raison de fait ou de droit) est source d’irrecevabilité.
En l’espèce, suivant requête adressée au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence ; il sera raisonnablement retenu que son opposition est bien motivée pour notamment exposer la situation (avoir préventivement informé la [6] de sa reprise anticipée du travail), préciser avoir en outre sollicité une demande de remise de dettes restée sans réponse, tout en faisant part d’une possible faute de gestion par l’organisme et concluant contester devoir une quelconque somme auprès de la [6].
La [6] sera donc déboutée de sa demande contraire formulée de ce chef.
SUR LE FOND
Il sera également retenu que Monsieur [B] est parfaitement recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans la mesure où la [6] ne justifie pas du fait que ce dernier aurait bien été destinataire de la décision ayant été rendue le 14 octobre 2024 par la Commission de recours Amiable, ledit organisme convenant que cette décision ne lui a pas été adressée par LRAR et Monsieur [B] déniant en avoir été destinataire.
Sur le fond, Monsieur [B] ayant repris de manière anticipée le travail le 13 avril 2024, il n’était donc plus en droit de percevoir des indemnités journalières au-delà de cette date (article L 321-1 du Code de la sécurité sociale), ce dont il convient.
Il s’ensuit que ce dont bien de manière indue qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2024, de sorte qu’il sera condamné à rembourser la somme de 869,76 euros à la [7].
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’espèce, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à la [6] dans la mesure où :
Si Monsieur [B] a effectivement repris le travail de manière anticipé le 13 avril 2024, il n’en a toutefois informé la [6] que le 12 avril 2024, de sorte que cette dernière n’a pas été mise en mesure de pouvoir bloquer le versement des indemnités journalières en cours et n’a raisonnablement pu le faire qu’à compter du 30 avril 2024, soit dans un délai particulièrement diligent ;
La [6] explique en outre la situation (paiement d’IJ maladie puis paiement à tort d’IJ accident de travail) sans toutefois qu’une faute puisse lui être reprochée tenant la célérité de sa régularisation ;
Au surplus, Monsieur [B] ne pouvait en tout état de cause ignorer qu’à compter de cette date, tout paiement d’indemnités journalières à son égard était injustifié, de sorte qu’il ne peut arguer du moindre préjudice.
En l’état de ces constatations, Monsieur [B] sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTES
Depuis une décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 23 janvier 1964, il est acquis que seule la Caisse ou la Commission de Recours Amiable peut, sur la demande de son débiteur, accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Ce n’est que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Monsieur [B] sera donc invité à solliciter une remise de dette auprès des services de la [7], seuls compétents à cet effet en l’état de la procédure, ce d’autant plus que ne justifie pas clairement avoir déjà vainement déposé une telle demande auprès dudit organisme.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [B] sera en conséquence condamné au paiement des frais de notification de la contrainte.
Partie perdante, Monsieur [B] sera également condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [B] [R], la DÉCLARE RECEVABLE mais mal fondée,
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts,
VALIDE intégralement la contrainte querellée du 28 mars 2025 d’un montant de 869,76 euros et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [R] à payer cette somme de 869,76 euros à la [7],
DIT que les frais de notification de cette contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [B] [R] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à la [7],
DÉBOUTE en outre Monsieur [B] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
INVITE au besoin Monsieur [B] [R] à déposer auprès de services de la [7] toute éventuelle demande de remise de dettes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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