Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. - CCF |
Texte intégral
N°Minute:25/01439
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Laurent SALLELES
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA CCF, anciennement HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti le 2 novembre 2022 une offre préalable de crédit à M. [Z] [I] pour un montant total de 30000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 3,90%
Le capital a été débloqué le 10 novembre 2022.
Après vaine mise en demeure préalable le 12 décembre 2023, la déchéance du terme est dénoncée par LRAR le 5 février 2024 et lui réclame la somme de 30867,40 euros. Le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu au mois de mai 2023.
M. [Z] [I] reste à devoir la somme principale de 30482,70 euros ainsi détaillé :
— capital restant dû : 23513,14 euros
— montant échu impayé : 5088,51 euros
— indemnité légale de 8% : 1881,05 euros
Les mises en demeure étant restées vaines, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024 signifié article 659 du CPC, la SA CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe dont le siège social est [Adresse 4] a assigné M. [Z] [I] demeurant [Adresse 2] B108 à FABREGUES devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025 aux fins de :
Vu les articles 1102 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles L. 312.1 et suivants du code de la consommation,
CONDAMNER M. [Z] [I] à payer au CCF les sommes suivantes :
la somme de 32.071,80 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du
13/03/2024 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, par application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du CPC,
A l’audience du 24 février 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA CCF, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi afin de répondre aux moyens soulevés.
M. [Z] [I] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 14 avril 2025
A cette audience, la SA CCF, représentée par son conseil, a déposé des nouvelles conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles 1102 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles L. 312.1 et suivants du code de la consommation
A titre principal :
CONDAMNER M. [Z] [I] à payer au CCF la somme de 32071,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du 13/03/2024 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, si le juge venait à considérer que la clause d’exigibilité immédiate était abusive et partant non écrite :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt, le montant et le nombre des échéances impayées constituant une inexécution contractuelle suffisamment grave ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer au CCF la somme de 32071,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du 13/03/2024 jusqu’à parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire, si le juge venait à considérer que la clause d’exigibilité immédiate était abusive et partant non écrite et à rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer au CCF le montant total des échéances échues impayées depuis le 10 mai 2023 et jusqu’au jour le plus proche du jugement, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer au CCF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du CPC,
M. [Z] [I] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de mai 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [Z] [I] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du mois de mai 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA CCF, M. [Z] [I] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 2 novembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CCF sollicite la somme de 32071,80 euros.
M. [Z] [I] a arrêté d’honorer ses mensualités à compter du mois de mai 2023.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce la requérante ne fournit aucun justificatif de domicile, de revenu et d’identité de M. [Z] [I].
Par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la signature du contrat le 2 novembre 2022.
Par ailleurs dans le décompte fourni par la requérante, apparaît un solde débiteur d’un compte courant pour un montant de 1589,10 euros, néanmoins cette dernière ne justifie d’aucun élément dans ses conclusions afférent à ce compte courant, par conséquent elle sera déboutée de sa demande de remboursement de 1589,10 euros.
Ainsi, la créance de la SA CCF s’établit comme suit :
— capital emprunté : 30000,00 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1398,35 euros ;
Soit la somme de 28601,65 euros à laquelle M. [Z] [I] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CCF à hauteur de la somme de 28601,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [Z] [I] devra verser à la SA CCF une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA CCF ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [Z] [I] ;
DIT que la SA CCF sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer la somme de 28601,65 euros à la SA CCF au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SA CCF la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Denrée alimentaire ·
- Décret ·
- Boisson ·
- Entreprise ·
- Pôle emploi
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Dessaisissement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Information ·
- Offre ·
- Crédit
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renard ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur social ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Angola
- Arrêt de travail ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.