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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 15 déc. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.a.s SONDEFOR, La S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00471
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3RK
JUGEMENT du
15 Décembre 2025
Minute n° 25/01098
S.a.s SONDEFOR
C/
S.C.C.V [Localité 5] VERNEAU
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Sophie BEUCHER
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 15 Décembre 2025,
après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 387 613 334
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BEUCHER (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Clémence HAUTBOIS (AARPI MAJELE Avocats), avocat au barreau de BORDEAUX (33),
ET :
DÉFENDERESSE
La S.C.C.V [Localité 5] VERNEAU
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 879 426 716
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Raphaël PAPIN, substituant Maître Thierry GUYARD -SARL 08H08 AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6], la SCCV [Localité 5] Verneau (le maître de l’ouvrage) a, par acte sous seing privé du 25 août 2021, confié à la SARL Sondefor (l’entreprise de travaux) la réalisation du lot “Fondations spéciales”, moyennant la somme de 73.800 euros toutes taxes comprises (TTC).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2023.
Déplorant le non-paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des travaux, la SARL Sondefor a, par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024, mis en demeure la SCCV [Localité 5] Veneau d’avoir à lui régler la somme de 9.302,95 euros comprenant le solde dû au titre des travaux et les pénalités de retard.
En l’absence de paiement, la SARL Sondefor a, le 18 octobre 2024, saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une requête en injonction de payer aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV Angers Verneau au paiement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a refusé de faire droit à cette requête, motif pris de la nécessité d’un débat contradictoire entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SARL Sondefor a fait assigner la SCCV Verneau devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel elle a demandé de :
— condamner la SCCV [Localité 5] Verneau au paiement de la somme de 8.882,39 euros au titre du montant du marché restant à payer ;
— condamner la SCCV [Localité 5] Verneau au paiement de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la SCCV [Localité 5] Verneau au paiement des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner la SCCV [Localité 5] Verneau au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25-471.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 6 mai 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure pour en permettre la mise en état.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 15 septembre 2025.
Aux termes de son assignation du 20 janvier 2025, la SARL Sondefor soutient être bien-fondée à engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 5] Verneau au motif que les travaux objets du contrat litigieux ont été réceptionnés sans réserve et que le maître de l’ouvrage n’a pas payé l’intégralité des sommes dues à ce titre.
La SARL Sondefor souligne que la SCCV [Localité 5] Verneau a reconnu sa dette, tant dans son principe que son montant.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCCV Angers Verneau a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la SCCV [Localité 5] Verneau
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
La requérante a produit à l’appui de ses demandes :
— une copie de l’acte d’engagement de la SCCV [Localité 5] VERNEAU pour un marché de 73.800,00 euros TTC et du procès-verbal de réception sans réserve signé par la SCCV [Localité 5] VERNEAU le 22 septembre 2023,
— la situation de travaux numéro 2 pour un montant à régler de 4.358,68 euros TTC,
— le certificat de paiement du 21 novembre 2023 faisant état d’une retenue de garantie de 3.634,65 euros,
— la situation de travaux numéro 3 pour une somme TTC de 1.107,00 euros correspondant au solde du marché initial validé par le certificat de paiement du 12 juin 2024,
— la facture finale en date du 23 mai 2024 d’un montant de 8.892,39 euros correspondant au marché initial de 73.800, 00 euros déduction faite des réglements reçus pour un total de 64.917,61 euros TTC.
La SCCV [Localité 5] VERNEAU a été mise en demeure de régler cette somme outre les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement par courrier recommandé du 24 septembre 2024.
Par mail produit en pièce 9 en date du 23 septembre 2024 Mme [F] “ responsable projets” n’a pas contesté le montant des sommes réclamées mais a indiqué que la situation actuelle de la trésorerie n’en permettait pas le règlement.
Dans le cadre de la présente procédure aucune contestation n’a été élevée.
La SARL SONDEFOR établissant le bien fondé de ses prétentions il convient de condamner la SCCV [Localité 5] VERNEAU à lui payer la somme de 8.882,39 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 24 septembre 2024 au titre du solde du marché, outre la somme de 120.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
II. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à La SARL SONDEFOR une somme de 1.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SCCV [Localité 5] VERNEAU sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 5] VERNEAU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] VERNEAU à payer à la SARL SONDEFOR les sommes de :
— Huit Mille Huit Cent Quatre-Vingt-Deux euros et Trente-Neuf centimes (8.882,39 euros) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 24 septembre 2024 au titre du solde du marché, outre la somme de Cent Vingt euros (120.00 euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Mille euros (1.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] VERNEAU aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
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