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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TCB
N° MINUTE :
25/00003
DEMANDEUR :
[L] [K]
DEFENDEUR :
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
CHEZ ASSOCIATION CORDIA
APT 103
93 RUE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Marie FAVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0962
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02509 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
Madame [N] [O]
ASSOCIATION CORDIA
3 Rue Saint Nicolas
75012 PARIS
non comparante – travailleur social au sein de l’association CORDIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2024, Mme [L] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [L] [K] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 50 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 9692,84 euros.
Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2024 à Mme [L] [K]. Une contestation a été formée le 19 juillet 2024 suivant cachet de la poste par Mme [N] [O], travailleur social au sein de l’association CORDIA.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [L] [K], assistée par son conseil, sollicite du juge qu’il ordonne l’effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle met en avant sa grande précarité et la nécessité pour elle de se concentrer sur ses soins.
Au cours des débats, la juge a soulevé d’office la nullité du recours pour défaut de pouvoir de son auteur sur le fondement des articles 117, 122, et 762 du code de procédure civile, en relevant que le recours n’avait pas été formé par la débitrice elle-même mais par Mme [N] [O], travailleur social au sein de l’association CORDIA. L’intéressée lui a indiqué en retour qu’elle avait confié à Mme [N] [O] le pouvoir d’effectuer toutes les démarches en son nom.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 13 novembre 2024, le conseil de la débitrice a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité du recours
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. Une partie peut les contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, cette nullité pouvant être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, sont parties à la procédure de surendettement la débitrice, soit Mme [L] [K], et son ou ses créanciers.
Or il ressort des pièces transmises par la commission que le recours introduisant la présente instance a été formé, non pas par Mme [L] [K] elle-même, à laquelle la commission avait régulièrement notifié sa décision le 4 juillet 2024, mais par Mme [N] [O], travailleur social au sein de l’association CORDIA qui indique accompagner la débitrice dans le cadre de sa prise en charge médico-sociale et psychologique depuis juillet 2021.
Ce recours ne comporte pas, notamment, la signature de Mme [L] [K].
Certes Mme [L] [K] a justifié, en cours de délibéré, qu’elle avait donné pouvoir à Mme [N] [O], par acte du 20 juillet 2021, d’effectuer toutes les démarches administratives la concernant.
Il y a cependant lieu de déduire des dispositions qui précèdent qu’un mandataire, qui ne se trouve pas énuméré par la liste limitative de l’article 762 du code de procédure civile, ne peut donc pas former un recours en contestation devant le juge des contentieux de la protection pour le compte de son mandant, ce quels que soient les termes du mandat les liant éventuellement confié par le second au premier puisque seule la loi habilite les personnes admises à représenter les parties en justice en vertu de l’article 414 du même code.
Mme [N] [O] ne pouvait donc pas valablement former un recours en contestation devant le juge des contentieux de la protection pour le compte de Mme [L] [K], à défaut de figurer dans la liste limitative de l’article 762 du code de procédure civile.
Le juge, qui se doit de vérifier la régularité du recours le saisissant du fait de la non-comparution des défendeurs, se trouve tenu de relever d’office cette exception de nullité pour vice de fond.
Il convient, dès lors, de prononcer la nullité, pour défaut de pouvoir, du recours exercé le 19 juillet 2024 par Mme [N] [O], travailleur social au sein de l’association CORDIA. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le fond des prétentions des parties, et il sera simplement constaté qu’en l’absence de recours régulier saisissant valablement la présente juridiction les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juin 2024 au bénéfice de Mme [L] [K] sont exécutoires.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité pour défaut de pouvoir du recours exercé le 19 juillet 2024 par Mme [N] [O], travailleur social au sein de l’association CORDIA, à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 27 juin 2024 imposant le rééchelonnement des dettes de Mme [L] [K] ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours régulier à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juin 2024 au bénéfice de Mme [L] [K], celle-ci sont exécutoires ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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