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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute n° 24/
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y574
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
Maître [U] CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le 9 juin 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [M] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] depuis le 5 juillet 1999 qu’elle a hérité de ses parents.
Monsieur [Z] [B] est son voisin mitoyen, au [Adresse 4].
Le mur du salon de Madame [M] est contiguë avec le jardin de Monsieur [B].
Madame [K] [B], mère de Monsieur [Z] [B], a entrepris la construction d’une cuisine extérieure sur sa terrasse présente le long du mur contigu à la maison d’habitation de Madame [M].
Exposant que suite à ces travaux, son immeuble a subi de nombreuses infiltrations d’eau sous la plinthe du séjour, Madame [W] [M] a, par acte du 12 avril 2024, fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [W] [M] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [M] expose subir depuis 2016 des infiltrations d’eau au niveau des plinthes, qu’elle impute aux travaux de réalisation d’une cuisine extérieure sur la terrasse contiguë appartenant à Monsieur [B]. Elle précise qu’en dépit de la création d’un puisard en bout de terrasse de Monsieur [B], infiltrations d’eau perdurent. En réponse aux conclusions adverses tenant à la prescription de l’action, elle indique que les désordres ne sont pas à dater de 2016, date des travaux, mais de 2020 et même 2023, date de la première expertise amiable constatant les désordres en résultant. Elle ajoute que son action future, que le défendeur voudrait circonscrire à la responsabilité purement délictuelle, pourrait en réalité s’entendre d’une action fondée sur une servitude d’écoulement des eaux dont la prescription est trentenaire. Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, la question de la prescription de son action future relève du juge du fond et non de l’appréciation de la présente juridiction.
En réplique, Monsieur [Z] [B] a sollicité de voir :
A titre principal :
— DECLARER la demande de Madame [M] irrecevable en raison d’une fin de
non-recevoir tirée de la prescription de son action intervenue sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de sa demande d’expertise et plus largement de toutes les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [B].
— CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— DECLARER que Madame [M] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise à l’encontre de Monsieur [Z] [B].
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de sa demande d’expertise et plus
largement de toutes les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [B].
— CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire :
— DONNER ACTE à Monsieur [B] qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise
sollicite sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
— DECLARER que les frais d’expertise seront intégralement supportés par Madame [M] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’investigation.
— RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal que la demande de Madame [M] est irrecevable puisque prescrite, les infiltrations étant nées en 2016 et l’assignation ayant été delivrée le 12 avril 2024, soit 8 ans après, alors qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. A titre subdiaire, il sollicite sa mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être retenue dans le cadre d’un procès au fond puisqu’il n’est pas possible d’établir l’origine des infiltrations d’eau alléguées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [M]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, se fondant sur l’action en responsabilité du fait des choses, laquelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, Monsieur [B] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [M], considérant qu’elle a pris connaissance des faits en 2016 et qu’elle avait donc jusqu’en 2022 pour agir, ce qu’elle n’a pas fait, l’acte introductif de la présente instance ayant été délivré le 12 avril 2024.
Cependant, il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d’une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu’il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la Présente Juridiction qui ne peut en connaître.
En conséquence, la demande de Madame [M] doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] [M], et notamment le rapport de recherche de fuites de la société ADN du 10 mars 2016, le rapport d’expertise de la SAS UNION D’EXPERTS du 18 juin 2018, le rapport d’expertise du 30 octobre 2023 de Monsieur [I] et Madame [D], le rapport de recherche de fuites de la société POLYGON AQUASER du 27 décembre 2023 et le procès-verbal de constat dress éle 19 juin 2024 par Maître [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise fonctionnera au contradictoire de Monsieur [B], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
06.14.79.16.26
[Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— dire si les travaux ont entrainé une modification de l’écoulement naturel des eaux,
— dire à son avis si la création d’un puisard est une solution suffisante pour résoudre les désordres dénoncés :
— préciser les travaux à mettre en oeuvre en urgence pour préserver des risques d’inondation le bien de Madame [M] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [W] [M] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Madame [W] [M] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [W] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [W] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [W] [M] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [W] [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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