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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01117 – N° Portalis DBWW-W-B7J-[P]
MINUTE N° : 25/00068
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles BIVER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Gilles BIVER
Mme [H] [J]
M. [N] [L]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4]), cadastrée section AA n°[Cadastre 6] (anciennement A n°[Cadastre 7]), mitoyenne avec un immeuble appartenant à Monsieur [N] [L], cadastré A n°[Cadastre 5].
En octobre 2018, une partie de la toiture de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] s’est effondrée exposant la maison d’habitation de Madame [J] à des infiltrations.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné Monsieur [N] [L] à remettre en état la toiture de son immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 90 jours, le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 19 mai 2022, signifiée le 3 juin 2022, et définitive selon certificat de non appel du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 septembre 2021 à la somme de 9 000 €, et condamné Monsieur [L] à remettre en état la toiture de son immeuble, à ses frais, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Par jugement du 7 février 2023, signifié le 28 février 2023, exécutoire de droit par provision, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a liquidé l’astreinte à la somme de 33 000 €, condamné Monsieur [N] [L] au paiement de cette somme, fait droit à la demande de Madame [H] [J] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte, et a assorti l’obligation faite à Monsieur [N] [L] de procéder à la remise en état de la toiture de son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à VILLALIER d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 90 jours.
Par jugement du 3 décembre 2024, exécutoire de droit par provision, signifié par acte du 19 décembre 2024, l’astreinte a une nouvelle fois été liquidée par le juge de l’exécution à la somme de 13 500 € et l’obligation faite à Monsieur [L] de réaliser les travaux de remise en état de la toiture a été assortie d’une astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dans la limite de trente jours.
Par acte du 2 juillet 2025, Madame [H] [J] a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir liquider l’astreinte, prononcer une nouvelle astreinte, à hauteur de 500 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir, le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] réitère les termes de son assignation, en faisant valoir que Monsieur [L] ne s’est toujours pas exécuté.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, Monsieur [L] était tenu de remettre en état la toiture de son immeuble dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, soit avant le 19 mars 2025, le jugement lui ayant été signifié par acte du 19 décembre 2024.
Or, Madame [J] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 mai 2025 qui montre qu’une grande partie de la toiture de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] est manquante, que l’ouvrage droit restant est affaissé, et que la situation s’est même aggravée depuis les précédents procès-verbaux de constat versés aux débats.
Monsieur [L], à qui il incombe de rapporter la preuve de l’exécution conforme de l’obligation mise à sa charge, dans le délai imparti, n’a manifestement engagé aucun travaux. Faute pour lui de comparaître, il ne fournit aucun élément de nature à s’expliquer sur son défaut de diligences et ne fait pas non plus état de circonstances extérieures qui l’auraient empêché de s’exécuter dans le délai imparti.
Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 30 x 300 € = 9 000 €, étant rappelé que s’agissant d’une astreinte définitive, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’en modifier le montant.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Alors que l’astreinte mise à sa charge a été liquidée à quatre reprises, sans que Monsieur [L] ne conteste les décisions rendues, ni ne se manifeste à l’audience pour expliquer les raisons de son inertie, qu’il a de fait bénéficié des plus larges délais pour réaliser les travaux qui lui incombent, il ne peut qu’être constaté que le débiteur s’obstine, de manière incompréhensible, à ne pas exécuter les décisions de justice qui l’ont condamné à procéder aux travaux de rénovation de la toiture de son immeuble, à l’origine des désordres subis par Madame [J], exposant cette dernière aux intempéries et affectant sa sécurité.
Il convient donc de fixer une nouvelle astreinte définitive selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [L] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [H] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne le 3 décembre 2024 à la somme de 9 000 € (neuf mille euros),
Condamne Monsieur [N] [L] à payer cette somme à Madame [H] [J],
Fait droit à la demande de Madame [H] [J] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
En conséquence, Assortit l’obligation faite à Monsieur [N] [L] de procéder à la remise en état de la toiture de son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à [Localité 9] d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de trente jours,
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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