Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 sept. 2024, n° 23/08917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
09 Septembre 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/08917 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWFJ
AFFAIRE :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,
C/
[G] [I]
[K] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, prise en son établissement dénommé L’OLIVIER ASSURANCES, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 842 188 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant, assigné à personne le 30/11/2023
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante, assignée à domicile le 30/11/2023
FAITS ET PRETENTIONS
La compagnie d’assurances Admiral Intermediary Services, exerçant sous la dénomination commerciale “L’Olivier Assurances”, entend obtenir la condamnation in solidum de son assurée, [K] [V] et de [G] [I], son concubin, à lui rembourser la somme de 64.473,27 €, correspondant à des indemnités versées aux tiers victimes d’un accident de la circulation survenu le 9 décembre 2021, dont celui-ci, en tant que conducteur du véhicule assuré, est l’auteur responsable.
***
Aux termes de son assignation du 30 novembre 2023 et les conclusions du 29 mars 2024, la société Admiral Intermediary Services SA, prise en son établissement dénommé L’Olivier Assurances, expose avoir, le 26 juin 2023, avisé son assurée, madame [V], de la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit le 31 octobre 2021 pour un véhicule Seat Altea, en raison d’une fausse déclaration intentionnelle sur la personne du conducteur principal.
Selon elle en effet, c’est faussement que son assurée lui a indiqué être la conductrice habituelle et exclusive de ce véhicule, alors qu’elle savait pertinemment que c’est son compagnon, non titulaire du permis de conduire, qui en serait l’utilisateur habituel.
D’après l’assureur, il s’agit d’une fausse déclaration intentionnelle ayant visé à le tromper sur la nature du risque assuré.
L’assureur sollicite en conséquence le prononcé de l’annulation du contrat d’assurance.
La demanderesse sollicite subséquemment, condamnation in solidum de l’assurée, et de son compagnon, conducteur du véhicule, au paiement des sommes qu’elle a déboursées ainsi que du coût de l’enquête privée, 814,80 €, qu’elle a fait réaliser pour démasquer la fraude dont elle a été victime.
L’assureur sollicite en outre contre [G] [I] seul, sur le fondement de l’article L. 211-7-1 du Code des assurances, en tant que subrogée contre l’auteur responsable, condamnation au paiement des mêmes sommes.
La compagnie d’assurances sollicite condamnation des deux défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec maintien de l’exécution provisoire de droit.
Les deux défendeurs n’ont pas constitué avocat.
***
Par application de l’article 471 du Code de procédure civile, les deux défendeurs ont été avisés le 04 avril 2024 par le greffe que, faute de constitution d’un avocat, un jugement était susceptible d’être rendu contre eux en leur absence.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024, et le jugement de l’affaire, plaidée le 17 juin 2024, a été mis en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 113-8 alinéa 1 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré emporte la nullité du contrat d’assurance, lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au cas présent, il est acquis aux débats que :
— le véhicule Seat Altea, immatriculé [Immatriculation 5], a été assuré le 30 octobre 2021 par [K] [V] auprès de la compagnie L’Olivier, avec la circonstance qu’elle s’est désignée en qualité de conductrice principale, tout en ayant déclaré à l’assureur n’avoir subi aucune mesure de suspension ou d’annulation de permis de conduire au cours des 60 derniers mois, n’avoir pas perdu de points au cours des 36 derniers mois, n’avoir jamais été contrôlée positive lors d’un contrôle d’alcoolémie, et avoir été assurée en tant que conducteur principal depuis 7 à 12 ans, bénéficiant d’un coefficient de bonus de 0,69,
— le 9 décembre 2021, le compagnon de l’assurée, [G] [I], circulant au volant du véhicule Seat, malgré une annulation de son permis de conduire, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 mg par litre, en l’espèce 0,83 mg par litre d’air expiré, a occasionné un accident de la circulation à [Localité 1], dans lequel deux autres véhicules appartenant à madame [R] et à madame [F] ont été impliqués,
— la société l’Olivier Assurances a réglé au titre de ce sinistre 1.392 € à l’assureur de madame [F] au titre de son préjudice corporel, 19.500 € à l’assureur de madame [F], au titre de son préjudice matériel, 29.757,27 € à l’assureur de madame [R] au titre de son préjudice corporel outre 624 € de frais d’expertise médicale, 13.200 € à l’assureur de madame [R] au titre de son préjudice matériel, soit la somme globale de 64.473,27 €,
— l’assureur a confié le soin au cabinet “Enquêteurs associés Leroy-[D]” d’interroger le couple [V]/[I] sur les conditions d’utilisation du véhicule Seat.
Ceci étant, l’enquêtrice mandatée par l’assureur, [H] [D], interrogeant le couple sur la raison de la détention de deux véhicules automobiles, s’étant entendu répondre que madame se servait du Picasso, assuré à la MACIF, pour se rendre à son travail à [Localité 6] et transporter les enfants, tandis que monsieur se rendait à [Localité 7] en empruntant le bus, a invité celui-ci à justifier d’un abonnement de transport en commun.
Celui-ci a répondu qu’il utilisait une carte rechargeable.
[G] [I] et [K] [V] ont qui plus est déclaré à [H] [D] que l’achat d’occasion du véhicule Seat par madame [V] auprès de [W] [V], avait été réalisé dans la perspective qu’il serve à monsieur [I] le jour où il récupérerait son permis de conduire annulé le 31 août 2021, ce qui expliquait selon eux qu’au jour de l’accident du 9 décembre 2021 le transfert de carte grise n’avait toujours pas été effectué en préfecture.
Ayant recueilli ces déclarations, [H] [D] arrivait à la conclusion que madame [V] utilisait quotidiennement le véhicule Picasso et ne remettait pas en cause que le véhicule Seat avait été acheté dans l’attente que monsieur [I] repasse son permis, raison pour laquelle il avait été assuré au nom de madame, seule titulaire du permis de conduire le 31 octobre 2021.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’assureur, le rapport de [H] [D] n’établit pas l’utilisation quotidienne du véhicule assuré, par monsieur [I], entre le 30 octobre 2021 et le 9 décembre 2021.
L’assureur, sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucun autre élément permettant de contredire l’affirmation faite par l’assurée à l’enquêtrice d’après laquelle le véhicule avait été acquis dans la perspective d’une utilisation ultérieure par son compagnon, dès qu’il aurait repassé son permis de conduire.
Dans cette attente, elle seule pouvait logiquement assurer le véhicule tout en se désignant comme conductrice principale, son concubin étant privé de la possibilité de conduire.
Dès lors que l’hypothèse selon laquelle le véhicule était destiné à servir à monsieur [I] ultérieurement, n’est pas infirmée par l’assureur, celui-ci ne démontre pas que [K] [V] en se désignant comme conducteur principal, a effectué au jour de la souscription de la police d’assurance une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier son opinion du risque.
Le seul élément patent et incontestable mis en avant par l’assureur est que [G] [I] se trouvait au volant du véhicule assuré le 9 décembre 2021.
Ce constat a posteriori ne suffit cependant pas à lui seul établir à la mauvaise foi de [K] [V] un mois et demi plus tôt lorsqu’elle s’est désignée conductrice principale du véhicule.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’assureur de sa demande d’annulation du contrat d’assurance automobile et de condamnation subséquente de son assurée au remboursement des sommes qu’il a dû exposer pour indemniser les victimes de l’accident de circulation provoqué par son concubin.
***
L’assureur excipe, sur le fondement de l’article L. 211-7-1 du Code des assurances, de sa qualité de subrogé contre la personne responsable de l’accident, [G] [I], afin de solliciter sa condamnation au remboursement des sommes qu’il a engagées, en tant qu’assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule Seat, la nullité d’un contrat d’assurance n’étant pas opposable aux tiers victimes.
Ce visa n’est pas pertinent dans la mesure où ainsi qu’on l’a vu supra, la nullité du contrat d’assurance n’est pas encourue.
Cependant, en tant qu’assureur de responsabilité, la compagnie demanderesse dispose des droits que lui offre l’article 1346 du Code civil, lequel prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation permet dans ce cas de figure à l’assureur, lui-même tenu de la dette considérée, d’exercer un recours subrogatoire contre toute personne sur laquelle doit peser la charge définitive de la dette.
Au cas présent, en exécution du contrat d’assurance automobile souscrit par madame [V], l’assureur a indemnisé les victimes [F] et [R].
Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 18 avril 2023 que l’accident du 9 décembre 2021 résulte d’infractions caractérisées commises par monsieur [I].
Celui-ci, tiers au contrat d’assurance, est donc bien l’auteur entièrement responsable du sinistre supporté par l’assureur du véhicule Seat.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître [G] [I] seul et entièrement responsable de l’accident du 9 décembre 2021 et de le condamner au paiement de la somme de 64.473,27 €.
Le coût de l’enquête privée sera inclus dans les frais irrépétibles, lesquels sont arrêtés à la somme de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, [G] [I] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société Admiral Intermediary Services de sa demande de prononcé de la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit le 31 octobre 2021 par [K] [V].
MET celle-ci hors de cause.
CONDAMNE [G] [I] à payer à la société Admiral Intermediary Services, prise en son établissement dénommé l’Olivier Assurances, la somme de 64.473,27 €.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [G] [I] à payer la société Admiral Intermediary Services la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [G] [I] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Amiante ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Poussière
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Expulsion
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prix moyen ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Dire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Résidence principale
- Compagnie d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Décès ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Bail ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ascenseur ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.