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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 27 janv. 2025, n° 23/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 23/01931 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJD7
Minute 25/21
[E] [L] épouse [O]
C/
[T] [O]
Assignation du 29/08/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2024
Code
20L
CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU
Copie dossier
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13][Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [W] [O], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (75),
et de
Madame [E] [H] [B] [L], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 mars 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [L] et M. [T] [O],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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