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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 23/09084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09084
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3J
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493, avocat postulant, et par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257
Société AREAS VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/09084
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 par Mme [M] [E] à la société d’assurance mutuelle Aréas Dommages et à la société d’assurance mutuelle Aréas Vie (ci-après ensemble les sociétés Aréas) ;
Vu l’ordonnance de médiation en date du 23 avril 2024 ;
Vu l’absence d’accord des parties pour mettre fin au litige ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [E] demandait au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du CPC,
CONDAMNER in solidum les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [E] la somme provisionnelle de 39.531,42 € ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [E] la somme 2.000 € au t tre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens de l’incident. » ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, aux termes desquelles Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du CPC,
DONNER acte aux Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE de leur règlement de la somme de 39.531,42 €
CONDAMNER in solidum les Sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à payer à Madame [E] la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens de l’incident. » ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles les sociétés Aréas demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [E] à régler aux compagnies AREAS la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une « demande de donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et qu’un tel « donner acte », est dépourvu de toute valeur juridictionnelle. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur ce point.
Mme [E] fait valoir en substance que l’offre faite par les défenderesses de lui régler la somme de 39.531,42 euros était conditionnée à son acceptation de la recevoir au titre du solde de son indemnité, que sa demande de provision était par conséquent fondée et que les défenderesses n’ont procédé au règlement de la somme sollicitée qu’après la régularisation de ses conclusions d’incident alors que rien ne faisait obstacle à un paiement antérieur dès lors qu’elles disposaient déjà de ses coordonnées bancaires.
Les sociétés Aréas opposent que l’incident formé est manifestement abusif, qu’elles n’ont jamais contesté devoir la somme sollicitée, qu’elles n’ont conditionné son règlement ni à l’abandon de la présente procédure, ni à l’accord de Mme [E] sur le montant du solde dû et que leurs correspondances des 4 août et 4 septembre 2023 sont restées sans réponse alors que la demanderesse pouvait accepter le paiement en cause en assortissant cette acceptation de réserves.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(…).
Le montant de la provision susceptible d’être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon mandats à effet du 1er septembre 2011, Mme [E] a été nommée agent général des sociétés Aréas pour la circonscription comprenant les cantons de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7] (Hautes-Pyrénnées).
Mme [E] a cessé ses fonctions d’agent général à effet du 30 juin 2022.
Par correspondance en date du 12 juillet 2022, les sociétés Aréas ont indiqué à Mme [E] que le montant de l’indemnité de cessation de fonctions Dommages et Vie calculée selon les modalités définies dans les accords contractuels du 17 mars 2005 était estimé à « la somme de 154.573,75 €, savoir :
— ARÉAS Dommages : 153.253,00 €
— ARÉAS Vie : 1.320,75 € ».
Elles précisaient le calendrier de règlement à savoir :
« – 50 % soit 77.286,88€ dans le mois qui suit la réception de votre accord écrit,
— 20 % soit 30.914,75 € au plus tard le 31 décembre 2022,
— Le solde, soit 46.372,13 € au plus tard le 30 juin 2023 »,
et ajoutaient « Bien entendu, ce calendrier reste soumis à la déduction éventuelle du solde débiteur de votre compte de fin de gestion et ce pour chacun des versements.
En ce qui concerne l’indemnité de cessation de fonctions Dommages, nous vous rappelons que celle-ci est susceptible d’être revalorisée dès lors que nous aurions connaissance de résiliations reçues à l’agence avant le 30 juin 2022 mais non enregistrées par vos soins.
Si tel était le cas, nous vous adresserons la valeur rectifiée en vous précisant les nouvelles modalités de règlement qui vous seront versées aux échéances rappelées ci-dessus. […] ».
Mme [E] a donné son accord sur ce montant et le 15 juillet 2022, un virement de 77.286,88 euros a été effectué à son profit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2022, les sociétés Aréas ont indiqué à Mme [E] que le montant de son indemnité de cessation était erroné au motif que « les commissions au titre des contrats d’assurance liés à l’association SOCATA ont été calculées au taux de 15% alors que ces contrats étaient commissionnés (…) à 5%. » et qu'« après rectification, la valeur théorique Dommages et Vie s’élève à la somme de 114.841,75 € (au lieu de 154.573,75 €) selon le détail ci-dessous :
— ARÉAS Dommages : 113.521,00 € (au lieu de 153.253 €)
— ARÉAS Vie : 1.320,75 € ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2023, Mme [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la rectification de l’indemnité et mis en demeure Aréas Assurances de lui payer la somme de 30.914 euros.
Les sociétés Aréas ayant maintenu leur position, Mme [E] a saisi le tribunal de céans par exploits du 11 juillet 2023.
Aux termes d’une correspondance officielle du 4 août 2023, les sociétés Aréas ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé à Mme [E] de leur indiquer, sous quinzaine, si elle acceptait le paiement de la somme de 39.531,42 euros au titre du solde de son indemnité de cessation de fonctions et du solde créditeur du compte de fin de gestion, un règlement étant alors effectué sans délai ou si elle refusait, la somme en cause étant alors consignée sur le compte CARPA du conseil des sociétés. En l’absence de réponse, cette demande a été réitérée par lettre en date du 4 septembre 2023, aux termes de laquelle Mme [E] a été mise en demeure, au visa de l’article 1345 du code civil, de prendre position sur le fait d’accepter de recevoir la somme de 39.531,42 euros.
C’est dans ce contexte que Mme [E] a, par conclusions d’incident du 18 octobre 2024, saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le versement de la somme provisionnelle de 39.531,42 euros.
Après avoir, par lettre officielle du 6 novembre 2024, sollicité la transmission du relevé d’identité bancaire de Mme [E], laquelle a été effectuée le 21 novembre 2024, les défenderesses ont procédé au versement de la somme de 39.531,42 euros par virement du 28 novembre 2024.
Au vu des termes des correspondances des 4 août et 4 septembre 2023 qui ont été rappelés ci-avant, les sociétés Aréas ne peuvent pas être suivies lorsqu’elles prétendent que leur offre de règlement n’était soumise à aucune condition. Il n’est toutefois pas contesté que Mme [E] n’a donné aucune suite à ces courriers alors qu’elle aurait pu assortir son acceptation de réserves et, en l’absence d’accord sur les modalités qu’elle proposait, saisir le juge de la mise en état de sa demande de provision.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. Les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Aréas Dommages et la société d’assurance mutuelle Aréas Vie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 10 heures 10 pour les conclusions de Mme [M] [E] qui devront être régularisées avant le 9 juin 2025 ;
Dit qu’à défaut, la clôture de la procédure pourra être prononcée ou, en l’absence de demande de clôture, sa radiation ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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