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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08845 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VYN
Minute :
Monsieur [E] [K]
Représentant : Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
C/
Monsieur [P] [Y] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [Y] [N]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 mars 2022, à effet au 13 avril 2022, pour une durée de trois ans, M. [E] [K] a donné à bail à M. [P] [N] un logement situé [Adresse 6], 3ème étage, en venant de l’ascenseur B, à droite, de nouveau à droite, 2ème porte à gauche, [Localité 2] [Adresse 7], outre l’emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 662,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 148,00 €.
M. [E] [K] a fait signifier à M. [P] [N], par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024, un congé pour vente à effet au 12 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2025, M. [E] [K] a fait assigner M. [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, principalement, d’obtenir et l’expulsion du locataire.
M. [E] [K], comparant, assisté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
valider le congé délivré le 11 septembre 2024 à effet au 12 avril 2025 ;
ordonner l’expulsion de M. [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner M. [P] [N] à payer :
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer actuel ;
une somme de 960,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 18 mars 2022, à effet au 13 avril 2022, a été conclu pour une durée de trois ans, qu’un congé pour vente a été délivré le 11 septembre 2024, à effet au 12 avril 2025, soit plus de six mois avant, que le bail a été résilié, que M. [P] [N] n’a pas quitté les lieux. Il précise que ce dernier est désormais à jour des paiements qui lui ont été réclamés.
M. [P] [N], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validation du congé
L’article 15, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement […]. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur […]. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 18 mars 2022, M. [E] [K] a donné à bail à M. [P] [N] un logement situé [Adresse 6], 3ème étage, en venant de l’ascenseur B, à droite, de nouveau à droite, 2ème porte à gauche, [Localité 2] [Adresse 7], outre l’emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse.
Il ressort des stipulations contractuelles que ce contrat a été conclu pour une durée de 03 ans à effet au 13 avril 2022, pour prendre fin le 12 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, soit plus de six mois avant cette date, M. [E] [K] a donné à M. [P] [N] congé à effet au 12 avril 2025. Ledit congé contient une offre de vente précise quant à son objet et ses conditions, que la locataire n’a pas levé.
Ce faisant, le congé doit être regardé comme ayant sorti ses effets en intégralité. Le locataire a été déchu de tout titre d’occupation à compter du 13 avril 2025 et se maintient actuellement dans les lieux.
L’expulsion de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [P] [N] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 12 avril 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 18 mars 2022. Le denier loyer appelé s’est élevé à la somme de 722,06 euros.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation, conformément à ce qui est demandé, au montant du loyer qui aurait été payé en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer qui aurait été payé en l’absence de résiliation du bail à compter du 13 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE le congé délivré le 11 septembre 2024, à effet au 12 avril 2025, par M. [E] [K] et M. [P] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], 3ème étage, en venant de l’ascenseur B, à droite, de nouveau à droite, 2ème porte à gauche, [Localité 2] [Adresse 7], outre l’emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse, donné à bail par contrat en date du 18 mars 2022, à effet au 13 avril 2022 pour une durée de trois ans ;
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 18 mars 2022, à effet au 13 avril 2022, pour une durée de trois ans, entre M. [E] [K] et M. [P] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], 3ème étage, en venant de l’ascenseur B, à droite, de nouveau à droite, [Adresse 8], [Localité 3], outre l’emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse est résilié depuis le 12 avril 2025 ;
CONSTATE que M. [P] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], 3ème étage, en venant de l’ascenseur B, à droite, de nouveau à droite, [Adresse 9], depuis le 13 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer qui auraient été du en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [E] [K] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [E] [K] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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