Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 12 nov. 2024, n° 23/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH4
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[Z]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Anne-sophie ROUGIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [K] [Y] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Ayant pour avocat Maître Caroline BRIS, de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [X] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (CHINE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Aide juridictionnelle totale n°c33063-2023-003880 accordée par le BAJ de [Localité 8] le 06.11.2023
Ayant pour avocat Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [X] [M],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[K] [Y] [L] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 8] (Gironde)
et de :
[X] [M]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (CHINE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Val-de-Marne), le 5 septembre 1998, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 19 août 1998 par Maître [J] [I], Notaire à [Localité 8] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rejette la demande d’attribution du domicile conjugal formée par Monsieur [K] [Z],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 28 janvier 2022,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH4
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [M],
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [X] [M],
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, Greffière.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Courriel ·
- Authentification
- Veuve ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Sintés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Fiche ·
- Terme
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mission ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommage
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Cliniques ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Copie ·
- Ayant-droit ·
- Assurance vie ·
- Épouse ·
- Rachat
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Justification
- Notaire ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décès ·
- Mer ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.