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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWL
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Maître [G] [R]
élisant domicile professionnel au [Adresse 1]
représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76, Me Corentin GRIMMER, avocat au barreau de COLMAR,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [G] [R] a attrait M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 29, 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, à :
— procéder à la suppression des commentaires diffamants suivants :
* “Par la présente, je me prévaut de soumettre à l’auguste attention de l’Ordre des Avocats le grief suivant : Ayant été l’objet d’une révocation professionnelle que je répute non fondée et arbitraire par l’entité dénommée […], j’ai, dans la quête de justice et d’équité, conféré mandat à Maître [G] [R], éminent membre du barreau de Mulhouse, afin d’engager une procédure devant le Conseil de Prud’hommes et de contester avec véhémence ledit congédiement, ainsi que de revendiquer mes droits inaliénables à des indemnités prud’homales, conformément au barème illustre de la loi Macron.
Cependant, après le versement conséquent d’une somme provisionnelle s’élevant à 1200 euros, il est de mon devoir de constater avec une affliction non dissimulée que le susmentionné Maître [R] n’a point honoré les obligations inhérentes à sa charge. Point de conseil ne m’a été prodigué, point de représentation ne m’a été assurée devant l’auguste Conseil de Prud’hommes, et point d’action judiciaire n’a été initiée contre la susdite société.
De ce fait, je requiers avec insistance le remboursement de la somme de 1000 euros, restant dû au titre de l’absence manifeste d’exécution des prestations de service convenues. Cette requête s’ancre dans la réalité d’une carence professionnelle et d’une absence de diligence caractérisée de la part de Maître [R].
Je tiens à asseoir cette demande sur le socle inébranlable du respect des engagements contractuels et réfute toute allégation tendant à discréditer la réputation professionnelle de Maître [R]. Néanmoins, il est de mon devoir de relever que Maître [R] a outrepassé les bornes de la bienséance en m’adressant les communications directes, assorties de menaces de poursuites pour diffamation publique, ce qui est indubitablement répréhensible.
Dans l’attente d’une résolution de cette affaire qui soit empreinte de justice et de droiture, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération”
* “Suite à l’engagement de Maître [R], avocat dûment mandaté, pour initier des actions en justice devant le Conseil de Prud’hommes, conformément aux stipulations contractuelles inhérentes à la convention liant le mandant au mandataire, il a été constaté, après versement d’une provision à hauteur de 1200 euros, une absence totale de diligences procédurales. Cette inaction soulève la question de l’impunité professionnelle octroyée aux avocats, qui semble les soustraire à l’obligation de réaliser les prestations convenues contractuellement. Face à ce qui pourrait être qualifié d’incompétence, de carence professionnelle, voire de mépris ou de dédains, je sollicite le remboursement de la somme de 1000 euros, représentant le solde non justifié par des actes légaux ou des démarches effectives. Une telle requête s’appuie sur le caractère manifestement illégal de la rétention dudit solde”,
Et ce sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard et par commentaire à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— lui verser, agissant en qualité d’avocat inscrit au Barreau de Mulhouse, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— entiers frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation ;
— constater que la juridiction mulhousienne saisie est incompétente en vertu de l’article 47 du code de procédure civile,
— ordonner le renvoi de l’affaire par-devant le tribunal judiciaire de Colmar,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [B] soutient, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 47, 82 et 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que M. [R] ne justifie pas de la notification de l’assignation au procureur de la République avant la date de la première audience de procédure de sorte qu’en vertu d’une jurisprudence constante, celle-ci est nulle,
— que, subsidiairement, le demandeur à l’instance est inscrit au barreau de Mulhouse de sorte qu’un auxiliaire de justice étant parti au litige, il convient de renvoyer l’affaire à la juridiction limitrophe de Colmar, étant rappelé que seule importe la qualité des parties et non celles des avocats constitués,
— qu’un renvoi devant le tribunal judiciaire d’Epinal contraindrait les parties à recourir à un avocat postulant et aggraverait les coûts de l’instance.
Suivant conclusions en date du 14 avril 2025, M. [R] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
— prendre acte de ce que M. [B] a retiré le commentaire litigieux,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir, en substance :
— que la jurisprudence visée par M. [B] n’impose pas une notification au Ministère public avant la date de la première audience,
— qu’en tout état de cause, il produit ladite notification en date du 27 novembre 2024,
— que le conseil de M. [B] étant inscrit au barreau de Colmar, il convient, pour des questions de neutralité, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal s’il devait être fait droit à l’exception d’incompétence.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation formée par M. [B]
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,“La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite”.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile (Cass., Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14.637).
Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance (Cass., Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606).
Le principe de l’unicité du procès de presse, consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt, précité, du 15 février 2013, conduit à juger que, devant la juridiction civile, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-19.196).
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de signification de l’assignation au Ministère Public versé aux débats par M. [R] est daté du 27 novembre 2024 de sorte que la signification a été réalisée postérieurement au 20 septembre 2024, date à laquelle s’est tenue l’audience d’orientation dans la présente instance et postérieurement à la date à laquelle M. [B] a soulevé l’exception de nullité de l’assignation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation du 24 juin 2024 sera déclarée nulle.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de renvoi formée en application de l’article 47 du code de procédure civile par M. [B].
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [R] sera condamné aux dépens.
M. [R] sera également condamné à verser à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation du 24 juin 2024 ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à verser à M. [F] [B] la somme de
500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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