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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKXS
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Maître Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [J], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2021, Madame [A] [I] a déclaré une « insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS-COV-2 » à titre de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 06 novembre 2020.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([10]) du Haut-Rhin.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de Madame [I] au 16 octobre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué.
Madame [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) le 13 janvier 2025 en contestation du taux fixé.
Dans sa séance du 21 mars 2025, la commission a confirmé le taux d’IPP fixé à 20% par le médecin-conseil de la [10].
Par requête déposée directement au greffe le 26 mai 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la [7] du 21 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’un des assesseurs étant absent, toutes les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue en formation incomplète.
Madame [A] [I] était comparante et assistée de Maître [H] et du Docteur [S], médecin.
Maître [H] a repris oralement les termes de la requête initiale réceptionnée le 26 mai 2025, dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [A] [I] recevable et bien fondée ;
Avant-dire-droit,
— Ordonner l’expertise médicale de Madame [I] avec pour mission confiée au médecin expert de se prononcer sur le taux d’IPP dont doit pouvoir bénéficier Madame [I] au regard des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— Fixer le taux d’IPP de Madame [A] [I] à au moins 50 % ;
— Condamner la [12] à verser à Madame [I] un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] a donné son accord pour être examinée par le médecin-consultant présent à l’audience avec l’assistance du Docteur [S]. Cette demande lui a été refusée.
De son côté, la [6] était représentée par Monsieur [M] [J], muni d’un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a repris les termes des conclusions du 25 août 2025, dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Refuser la demande d’expertise médicale ;
— Privilégier une consultation médicale ;
— Confirmer le taux de 20 % ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 16 octobre 2024 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, Monsieur [J] a retiré la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [C] [G], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a conclu en indiquant que selon le barème 4.2.2 b, une IPP de 40% aurait dû être attribuée à Madame [I].
Un rapport médical écrit a été rédigé le 10 octobre 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires à formuler dans les 15 jours à réception de l’avis médical.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en formation incomplète en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Dans sa séance du 21 mars 2025, la [7] a décidé de maintenir le taux d’IPP reconnu à Madame [I]. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 03 avril 2025 réceptionné par l’assurée le 17 avril 2025 selon preuve versée aux débats.
Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée directement au greffe le 26 mai 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [A] [I] sera déclaré régulier et recevable.
Sur taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Madame [A] [I] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [12]. La concertation médico-administrative maladie professionnelle fait état d’une affection respiratoire aigüe par une infection au « SARS COV 2 » (annexe n°10 de la [10]).
Cette pathologie relève du tableau n°100 des maladies professionnelles.
L’état de Madame [I] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 16 octobre 2024 et un taux d’IPP a été fixé à 20%.
Une rente lui a également été attribuée par décision du 13 novembre 2024 à effet du 17 octobre 2024. Cette décision a été modifiée par notification rectificative du 18 novembre 2024 suite à la réception des éléments de salaire de Madame [I].
Lors des débats, Monsieur [J] a reconnu que Madame [I] présentait les séquelles d’une pneumopathie liée à la COVID-19, à savoir une asthénie, une fatigabilité et des troubles amnésiques et attentionnels.
Il demande au tribunal d’apprécier strictement la situation de l’assurée au 16 octobre 2024, date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Il rappelle que le taux d’IPP a été fixé par ce dernier en tenant compte du barème indicatif et insiste sur le fait que ce taux a été confirmé par la [7] composée d’un médecin-conseil et de deux médecins experts spécialisé en matière de sécurité sociale.
La caisse indique s’opposer à la demande d’expertise médicale et demande au tribunal de privilégier la consultation médicale.
De son côté, pour remettre en cause le taux fixé à 20%, Madame [A] [I] explique qu’elle a contracté une forme de [8] assez sévère l’obligeant à rester alitée plusieurs semaines, à la suite de quoi, des problèmes d’élocution sont apparus.
Madame [I] indique qu’elle exerçait en tant qu’infirmière en psychiatrie et qu’en raison de sa pathologie, elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle.
En octobre 2024, elle était vue par le médecin du travail. Ce dernier a évoqué la possibilité d’un reclassement sur un poste d’aide-soignante ou de secrétaire médicale avec des préconisations (temps de travail de maximum 4 heures et port de charges limité à 5kg).
Néanmoins, le 17 janvier 2025, elle a été licenciée pour inaptitude.
Madame [I] poursuit en expliquant qu’elle a de multiples infirmités liées à la baisse de ses capacités cognitives, une dysarthrie, des problèmes d’élocution, des difficultés respiratoires, une réduction de ses capacités physiques et un périmètre de marche réduit.
A l’audience, Maître [H] a donné lecture du rapport du médecin du travail ainsi que d’un bilan neuropsychologique permettant de démontrer selon lui qu’il est difficile pour Madame [I] d’occuper un emploi ne serait-ce qu’administratif.
Madame [I] indique qu’il conviendrait de fixer le taux d’IPP à 50% en prenant en compte son âge, la nature des infirmités et ses aptitudes à travailler.
Elle précise qu’elle ne demande pas de taux professionnel.
Sur sa situation personnelle, Madame [I] indique percevoir 300 euros de la [10] ainsi que 1700 euros de France Travail alors qu’en activité, elle percevait 2900 euros bruts par mois.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] produit :
— Un bilan neuropsychologique du 04 décembre 2024 qui mentionne à cette date des difficultés cognitives, une fatigabilité et des problèmes attentionnels. À l’issu de cette consultation, il est conclu à un dysfonctionnement exécutif modéré et des difficultés attentionnelles.
— Deux certificats médicaux établis le 19 décembre 2024 par le Centre Médical de Neurologie relevant une fatigabilité physique, un ralentissement idéo moteur et des difficultés à effectuer des tâches multiples.
Sur le plan professionnel, le Docteur [N] mentionne la possibilité pour Madame [I] d’occuper un poste adapté à temps partiel.
— Un bilan neuropsychologique du Docteur [B] du 03 janvier 2025 qui indique que Madame [I] est suivie depuis le 12 octobre 2022.
Sur le plan personnel, il est précisé que les activités quotidiennes sont profondément impactées et que Madame [I] a besoin d’assistance dans plusieurs domaines.
Il apparait à la lecture du rapport de la [7] transmis le 07 avril 2025 produit par Madame [I] que le médecin-conseil de la [12] a retenu les séquelles suivantes : Asthénie, fatigabilité, troubles mnésiques et attentionnels.
Ces éléments sont également retenus par le Docteur [S] dans son rapport du 19 septembre 2025. En effet, ce dernier indique que malgré la prise en charge pluridisciplinaire, longue, adaptée et régulière, il persiste des troubles neurocognitifs (finalement, peu améliorés par la prise en charge) avec souffrance morale, associés à une symptomatologie physique (asthénie, diminution de la capacité d’effort) à l’origine de perturbation importante du quotidien de Madame [I] (troubles dans les conditions d’existence).
Le Docteur [S] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 40%.
Le Docteur [G], après consultation médicale de Madame [I], a exposé oralement son rapport et conclut :
« Madame [I] exerçait la profession d’infirmière et a contracté le [8] en octobre 2020.
Elle a présenté une forme grave avec dans un premier temps oxygénothérapie à domicile puis hospitalisation et récupération partielle très longue.
Elle souffre toujours d’un cortège de manifestations qui rentrent dans le cadre d’un COVID [Localité 15].
Une IPP de 20% lui a été attribuée en octobre 2024.
Aucun poste de reclassement n’a pu être trouvé chez son employeur et elle a été licenciée pour inaptitude le 17 janvier 2025.
Elle touche des indemnités de chômage actuellement. Elle suit par ailleurs un bilan de pré orientation au [13], qui aurait peu d’espoir de la reconvertir au vu de ses troubles et malgré son implication forte et sa volonté de retravailler.
Dans les suites de son affection, elle a présenté des troubles de l’élocution qui ont fait suspecter un AVC.
Elle a suivi 70 séances d’orthophonie et s’exprime de nouveau normalement sauf le soir quand la fatigue augmente et qu’elle devient dysarthrique.
Un ralentissement psychomoteur s’est installé avec des problèmes attentionnels et de concentration, impossibilité d’être multitâches, asthénie persistante, dysfonctionnement exécutif.
Elle a suivi des séances de remédiation cognitive qui ont amené une amélioration du ralentissement psychomoteur mais sans l’amender entièrement.
De nettes séquelles neurologiques ont persisté.
Elle est déprimée par son état et essaie de trouver une issue à ses difficultés.
Cet état était présent lors de la consolidation et l’est toujours actuellement.
Madame [I] suit des stratégies pour organiser ses journées, se lève à heure fixe pour vaquer à ses occupations et doit se ménager des périodes de repos le matin et l’après-midi.
Elle demeure incapable de gérer plusieurs tâches en même temps.
Certains jours elle a du mal à marcher. Elle reconduit sur de très petites distances et très peu de temps car elle se fatigue et a des troubles attentionnels.
Des études récentes montrent que le [9] entraînerait des modifications cérébrales qui expliqueraient en partie les symptômes qui persistent.
En conséquence, Madame [I] souffrait lors de la consolidation de décembre 2024 d’importantes séquelles (asthénie sévère, troubles mnésiques et attentionnels, fatigabilité et état de dépression réactionnelle).
Selon le barème 4.2.2 b, une IPP de 40% aurait dû lui être attribuée. ».
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé et dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire.
Compte-tenu des éléments qui précèdent et notamment du rapport du Docteur [G] qui est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, le tribunal décide d’accorder à Madame [A] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 40%.
Madame [I] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [12], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal décide de débouter la [12] de sa demande et de la condamner à verser à Madame [A] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en formation incomplète en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [A] [I] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 mars 2025 recevable ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [A] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à la date de consolidation du 16 octobre 2024 pour la pathologie déclarée le 10 janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [A] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
CONDAMNE la [12] à verser à Madame [A] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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