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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 23/05444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05444 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6BP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05444 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6BP
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean-louis HECKER
Le
Le Greffier
Me Jean-louis HECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 4 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025, délibéré prorogé à la date du 4 novembre 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 4 novembre 2025
— et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. MACSF, SIREN n° 488.324.617. prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 260
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5444 ;
Vu l’assignation délivrée le 23 juin 2023, à la société MACSF PREVOYANCE (ci-après la MACSF), à la requête de [J] [I] ainsi que ses dernières écritures datées du 7 novembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— dise, juge et constate que :
* concernant le litige relatif au contrat « pertes d’exploitation » portant sur la maladie et les accidents survenus entre 2012 et 2018, il est fait application des conditions générales du contrat N° 3617503-85D avec date d’effet au 30 octobre 1987
* conformément à l’avis d’échéance 2020, il est assuré en pertes d’exploitation pour un montant de 166.523 € par an, soit 456,23 € par jour
* la garantie des frais généraux permanents après accident ou maladie acquise au titre de ce contrat est supprimée en date du 15 avril 2023, date correspondant à l’échéance qui suit le 67 ème anniversaire de l’assuré comme le confirme la LRAR qui lui a été adressée par la défenderesse le 30 mars 2023
* il a été dans l’obligation d’assigner la MACSF en référé en demandant une expertise médicale car le Comité Médical de cette entité considérait que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à sa chute accidentelle du 31 janvier 2015 devait être poursuivie au titre du sinistre maladie de 2012, ce qu’il a toujours contesté
* il s’est désisté de l’instance suite au revirement de position du Comité Médical lorsque celui-ci a considéré que ledit accident et ses rechutes n’avaient aucun lien avec la maladie dont il souffre depuis 2012
* contrairement aux allégations mensongères de la partie adverse, il n’a jamais contesté les rapports du Docteur [E] des 11 juillet 2016 et 19 décembre 2017 et le rapport du Docteur [S] en date du 27 juin 2018, tous deux mandatés par elle
* il n’a pas d’avantage contesté le rapport du 19 novembre 2022 du Docteur [U] mandaté par la MACSF ACCIDENTS DE LA VIE
* la justification de ses arrêts de travail du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 15 avril 2023 n’a été contestée ni par la MACSF ni par les médecins mandatés par elle
* les certificats médicaux du Docteur [T] constatant de nombreuses rechutes n’ont pas non plus été contestés par la MACSF
* la demande de la MACSF portant sur la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin qu’un expert indépendant détermine si ses arrêts de travail postérieurs au 1er avril 2016 sont en lien avec le sinistre de 2012 et s’ils constituent une rechute de nature médicale est ainsi inutile
* le manquement de la MACSF à son devoir de conseil est clairement établi de même que son préjudice financier
— se fondant sur les dispositions des art. 1103,1104 et suivants du Code civil :
* condamne la MACSF à lui payer, au titre des indemnités journalières « pertes d’exploitation » arriérées :
° une somme de 119.066,40 €, pour ses arrêts de travail du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020
° une somme de 38.778,70 €, pour ses arrêts de travail du 1er janvier 2021 au 15 avril 2023
* dise que ces sommes devront être augmentées des intérêts légaux à compter des mises en demeure successives
* condamne la MACSF à lui payer, à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 50.000 € en réparation du préjudice résultant de son manquement à son devoir de conseil
° une somme de 50.000 € en réparation du préjudice financier qui lui a été causé par sa résistance abusive
* ordonne la capitalisation des intérêts
* condamne la MACSF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 7.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* constate le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la MACSF PREVOYANCE, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal :
* déclare et juge que :
° l’état de santé est consolidé au 1er avril 2016
° [J] [I] est en état d’invalidité à hauteur de 50 % à partir du 1er avril 2016
° l’assureur cesse de verser les indemnités journalières à la date de consolidation de l’état de santé du sociétaire en cas d’invalidité, conformément aux dispositions de l’art. 14 du contrat « pertes d’exploitation » de 2004
° les arrêts de travail fournis par le demandeur postérieurement au 1er avril 2016 sont des rechutes de sa pathologie initiale de 2012
° l’assureur ne prend pas en charge les arrêts de rechute survenus plus de 12 mois après la date d’apparition de la pathologie conformément aux dispositions de l’art. 14 précité ou de l’art. 15 du contrat « pertes d’exploitation » de 1987 et en conséquence,
* déboute [J] [I] de ses demandes tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de 119.066,40 € et de 38.778,70 €
* à titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction ne s’estimerait pas suffisamment éclairée pour statuer sur les arrêts de rechutes de la pathologie de 2012 :
° ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert en chirurgie orthopédique qui devra notamment :
— se faire remettre l’intégralité du dossier médical de [J] [I]
— retracer l’intégralité de son histoire médicale depuis 2012 et se prononcer sur son état d’incapacité actuel
— dire si [J] [I] est consolidé et si oui, à quelle date
— dire s’il est en état d’invalidité partielle et si oui, à quelles dates
— évaluer le taux de cette invalidité
° dise que l’expert devra appliquer le barème contractuel de la MACSF , pertes d’exploitation 2004, en vigueur au jour du sinistre et en conséquence,
* déboute [J] [I] de ses demandes de condamnation à son égard dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
* mette à sa charge les frais d’expertise
— en tout état de cause :
* déboute [J] [I] de ses prétentions
* le déboute de toutes ses demandes de dommages-intérêts infondées tant dans leur principe que dans leur montant
* condamne [J] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
* ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes des parties tendant à ce que le Tribunal, dise, juge ou constate des faits, ne constituent pas de véritables prétentions sur lesquelles il y aurait lieu, pour la juridiction, de se prononcer ;
Attendu qu’il est constant que :
— en1983, [J] [I] qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste a souscrit, auprès de la MACSF, un contrat Prévoyance P10 afin d’être garanti en cas de maladie ou d’accident au cours de sa vie privée ou professionnelle et un contrat Pertes d’Exploitation 85D destiné à couvrir les frais généraux permanents et à assurer le maintien du bénéfice d’exploitation de son cabinet dentaire, en cas d’interruption ou de réduction de son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident
— un avenant au contrat 85D a ensuite été signé afin d’étendre, à compter du 19 juillet 1988, la couverture au titre des frais généraux permanents, à son cabinet dentaire secondaire
— depuis le mois d’octobre 2012, [J] [I] souffre d’une maladie auto-immune à l’origine de nombreux arrêts de travail
— par ailleurs, entre 2013 et 2018, il a fait 5 chutes qui ont également donné lieu à des arrêts de travail
— à compter du 1er avril 2016, la MACSF, arguant de la consolidation de l’état de santé de [J] [I], a cessé de lui servir les indemnités journalières prévues par le contrat 85D mais lui a réglé la rente prévue par le contrat P10
— à partir de ce moment, un différend s’est élevé entre les parties, [J] [I] estimant que les sinistres successifs qu’il a déclarés doivent être pris en charge par l’assureur en application des stipulations du contrat 85D avec effet au 30 octobre 1987 qui n’excluent pas l’indemnisation en cas de consolidation et la MACSF considérant, au contraire, que ce sont les conditions générales 06/93 auxquelles fait référence un avenant N° 11 qui doivent s’appliquer de sorte qu’aucune indemnité n’est due en cas d’invalidité professionnelle lorsqu’il y a consolidation
— [J] [I] et la MACSF n’étant pas parvenus à régler ce différend en dépit d’un échange nourri de courriers et de l’intervention du médiateur de l’assurance, le premier a saisi la présente juridiction
— devant le Tribunal, chacune des parties maintient son analyse ;
I. SUR LES DEMANDES TENDANT AU VERSEMENT D’INDEMNITES ARRIEREES
Attendu que les art. 1103 et 1353 du Code civil conformes aux anciens art. 1134 et 1315 du même Code et L 113-5 et L 112-3 du Code des assurances disposent respectivement que :
— les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
— celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
— lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà
— le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents
— toute addition ou modification du contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— les conditions générales du contrat Pertes d’Exploitation applicables à partir du 30 octobre 1987 contiennent un art 15 intitulé « période d’indemnisation » prévoyant, en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité totale ou temporaire de travail que :
* " Les rechutes ayant pour origine une même cause sont considérées comme la suite d’un même accident ou de la même maladie, sauf si elles se produisent plus de douze mois après la date de survenance de l’accident ou de la maladie ayant fait l’objet du sinistre initialement déclaré.
En tout état de cause, l’indemnisation concernant les conséquences de cette rechute :
1) est subordonnée à l’acceptation du Médecin-Conseil de la Mutuelle
2) ne pourra avoir pour effet de verser à l’assuré une indemnité globale liée à l’accident ou à la maladie supérieure à douze mois consécutifs….
En tout état de cause il est formellement convenu que :
° la durée d’indemnisation ne pourra excéder 12 mois consécutifs
° la vente du cabinet résultant d’un des événements couverts entraîne de plein droit :
a) la suspension des garanties du présent contrat
b) l’arrêt du versement des indemnités à compter de la date de la vente ."
— les conditions générales 06/93-04/04 que la MACSF prétend opposer à [J] [I] contiennent, quant à elles, un art. 14 intitulé « période d’indemnisation » stipulant qu’en cas de maladie ou d’accident entraînant un arrêt de travail à temps complet :
« Les rechutes ayant pour origine une même cause sont considérées comme la suite d’un même accident ou de la même maladie.
En tout état de cause, l’indemnisation concernant les conséquences de cette rechute ne pourra avoir pour effet de verser à l’assuré une indemnité globale liée à l’accident ou à la maladie pour une durée totale supérieure à douze mois…..
Il est formellement convenu que les indemnités cessent d’être versées :
° en cas de vente du cabinet qui entraîne de plein droit la suspension des garanties du présent contrat
° dès la reprise d’activité, même à temps partiel
° à la cessation de l’activité professionnelle
° à la consolidation, en cas d’invalidité professionnelle ;
Que la preuve est ainsi rapportée que pendant la vie du contrat, et plus précisément entre 1987 et 1993, la MACSF a modifié substantiellement les conditions de prise en charge des sinistres liés à une maladie ou à un accident subis par l’assuré, dans un sens défavorable à celui-ci, en y ajoutant une cause de cessation du versement des indemnités, à savoir la consolidation de l’état de santé ;
Attendu qu’il appartient à la MACSF de démontrer que cette modification a été portée à la connaissance de [J] [I] et que celui-ci l’a acceptée ;
Qu’elle prétend le faire en lui opposant un avenant N° 11 et un avenant N° 12 au contrat 85 D ;
Attendu qu’il est vrai que le demandeur a apposé sa signature :
— sur un avenant N° 11 portant notamment ajustement du capital garanti, avec effet au 4 mars 2008, indiquant sous la mention « CONDITIONS PARTICULIERES PERTES D’EXPLOITATION » : « ( REFERENCE : CONDITIONS GENERALES DEPOT N° CG 06/93 ) »
— sur un avenant N° 12 ayant le même objet, avec effet au 16 juillet 2012, précisant qu’il déclarait « avoir pris connaissance de l’intégralité du présent contrat sur toutes ses pages ( 2 pages ) et » confirmait « que toutes » ses « déclarations et demandes de garantie y » étaient « rapportées de façon exacte » ;
Mais attendu qu’il ne résulte aucunement de l’un ou de l’autre de ces documents que la modification litigieuse apportée unilatéralement par la MACSF aux conditions générales appliquées au contrat Pertes d’Exploitation 85 D a été valablement portée à la connaissance de son assuré et que celui-ci l’a expressément acceptée ;
Qu’en conséquence :
— cette modification ne saurait lui être opposée et ce sont les conditions générales avec effet au 30 octobre 1987 et en particulier leur art. 15 qui ont vocation à s’appliquer
— la MACSF n’était pas fondée à refuser de prendre en charge les arrêts de travail de [J] [I] postérieurs au 1er avril 2016 au seul motif que sont état de santé aurait été consolidé à cette date ;
Attendu que pour autant, il appartient à [J] [I] de démontrer que les conditions d’une mise en oeuvre des garanties qu’il a souscrites et qui ont été rappelées plus haut sont réunies ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de ses différents arrêts de travail de courte durée entrecoupés de reprises d’activité, la MACSF a versé à [J] [I], pour la période allant de la fin du mois d’octobre 2012 au 26 mars 2016, une somme totale de 146.745.07 € ;
Attendu qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que :
— [J] [I] souffre, depuis 2012, de spondylarthrite HLA B27 positif lentement évolutive
— par la suite est survenue une rupture complète du supré-épineux droit et des douleurs de la coiffe de l’épaule gauche avec une atteinte du supra-épineux gauche
— ces pathologies ont justifié la délivrance de nombreux arrêts de travail de courte durée
— le 31 janvier 2015, [J] [I] a chuté en se réceptionnant sur les mains
— cet accident a été responsable d’un traumatisme indirect des deux épaules, avec contusion de l’épaule droite et rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche
— le 27 décembre 2015, [J] [I] a chuté une nouvelles fois
— cet accident a entraîné une aggravation de la douleur des épaules et du dos avec majoration de la symptomatologie de l’épaule gauche
— à partir du 1er février 2015, de nombreux arrêts de travail de courte durée se sont succédés pour spondylarthropathie, douleurs des épaules, douleurs des mains
— le 11 juillet 2016, la pathologie de rupture bilatérale de coiffe des rotateurs était présentée comme constituant le handicap le plus important pour l’intéressé
— le 11 octobre 2017, [J] [I] est tombé de sa hauteur et s’est réceptionné sur le siège et sur le dos
— cette chute a été responsable de lombalgies
— au mois de décembre 2017, il a été constaté une nécrose aseptique de la tête humérale de l’épaule gauche, pathologie qui s’est développée dans les suites des deux chutes de 2015
— à cette époque, la pathologie de rupture bilatérale de coiffe des rotateurs était encore considérée comme constituant le handicap le plus important dont souffrait [J] [I]
— entre le 11 octobre 2017 et le 4 décembre 2018, divers arrêts de travail, de courte durée, ont été prescrits au demandeur pour douleurs des épaules, douleurs lombaires, spondylarthropathie
— [J] [I] a chuté une nouvelle fois le 4 décembre 2018
— il s’est là encore réceptionné sur les mains de sorte que l’accident a occasionné un traumatisme indirect des épaules mais les IRM des deux épaules réalisés entre la fin de l’année 2018 et la fin de l’année 2021 n’ont pas montré d’évolution significative depuis les précédentes investigations
— entre le 4 décembre 2018 et le 15 avril 2023, date à laquelle la garantie a été supprimée car [J] [I] atteignait ses 67 ans, le demandeur a fait l’objet de multiples arrêts de travail de courte durée pour douleurs dorsales ou douleurs des épaules ;
Attendu que ces éléments d’appréciation tirés des rapport d’expertise médicale successivement établis par les docteurs [E], [S] et [U], à la demande de la MACSF, et qui ne donnent pas lieu à contestation, suffisent à éclairer la juridiction de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire ;
Attendu qu’au vu de la nature de la pathologie initiale, de celle des différents sinistres déclarés par le demandeur entre janvier 2015 et décembre 2018 et des conséquences de ces sinistres, la MACSF n’est pas fondée à soutenir que les arrêts de travail postérieurs au 1er avril 2016 constituent des arrêts de rechute – celle-ci pouvant être définie comme une reprise évolutive d’une maladie en voie de guérison – de la spondylarthrite diagnostiquée en 2012 « dont la survenance dépasse l’année de survenance du sinistre d’origine » ;
Qu’en revanche, [J] [I] apparaît fondé à se prévaloir, pendant toute la période litigieuse, de la garantie Pertes d’Exploitation souscrite par lui et régie par les conditions générales avec effet au 30 octobre 1987 ;
Attendu que la MACSF n’élève de contestation ni à l’encontre des arrêts de travail dont a bénéficié le demandeur ni à l’encontre de la base et de la méthode de calcul retenues par lui pour déterminer le montant des indemnités qui lui restent dues ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit aux prétentions de [J] [I] et la défenderesse sera condamnée à lui payer au titre des indemnités journalières « Pertes d’Exploitation » arriérées :
— une somme de 119.066,40 €, pour ses arrêts de travail du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020
— une somme de 38.778,70 €, pour ses arrêts de travail du 1er janvier 2021 au 15 avril 2023;
Attendu qu’en l’absence de précisions suffisantes fournies par le demandeur quant aux points de départ des intérêts, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2023;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
II. SUR LES DEMANDES TENDANT A L’OCTROI DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
A. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT PAR LA MACSFA SON DEVOIR DE CONSEIL
Attendu que [J] [I] réclame une somme de 50.000 € destinée à réparer le préjudice moral que lui aurait causé la MACSF en manquant à l’obligation qui lui était faite de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts et sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire pour garantir les risques inhérents à l’activité objet de la garantie, la rente d’invalidité servie n’ayant pas compensé sa perte de revenus, la compagnie d’assurance ayant parallèlement cessé de verser les indemnités journalières prévues par le contrat « Pertes d’Exploitation » ;
Attendu qu’en admettant que la demande de [J] [I] soit fondée dans son principe, force est de constater que le demandeur ne motive aucunement le quantum des dommages-intérêts réclamés ;
Qu’il devra, pour cette raison, être débouté de sa demande ;
B. SUR LA DEMANDE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Attendu que [J] [I] fait valoir que la résistance abusive que lui a opposée la MACSF lui a causé un préjudice financier qu’il évalue à 50.000 € dans la mesure où son bénéfice a été réduit de moitié entre 2016 et 2018 puis de 80 % en 2020 ;
Attendu que l’art. L 113-5 du Code des assurances impose à l’assureur, lors de la réalisation du risque, d’exécuter la prestation déterminée par le contrat dans le délai convenu ;
Que l’art. 1231-6 al 3 du Code civil dispose, quant à lui, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ;
Que pour obtenir des dommages-intérêts sur ce fondement, le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance doit établir la mauvaise foi de l’assureur et l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la jouissance de l’indemnité due ;
Que force est de constater qu’en l’espèce, à supposer que la mauvaise foi de la défenderesse soit suffisamment établie, [J] [I] ne justifie pas qu’il remplit les conditions pour obtenir réparation d’un préjudice financier qu’il chiffre là encore à la somme de 50.000 € sans motiver précisément cette demande ;
Que dès lors, celle-ci sera également rejetée ;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante à titre principal, la MACSF sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [J] [I] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Que toutefois cette exécution provisoire de droit est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’appel suivi d’une infirmation de la présente décision ;
Qu’en conséquence, ladite exécution provisoire de droit sera écartée d’office, par application des dispositions de l’art. 514-1 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— A TITRE LIMINAIRE, RAPPELLE que les demandes des parties tendant à ce que le Tribunal, dise, juge ou constate des faits, ne constituent pas de véritables prétentions sur lesquelles il y aurait lieu, pour la juridiction, de se prononcer
— SUR LES DEMANDES TENDANT AU VERSEMENT D’INDEMNITES ARRIEREES :
° ORDONNE qu’il soit fait application des conditions générales du contrat « Pertes d’Exploitation » N° 3617503-85D avec date d’effet au 30 octobre 1987
° DEBOUTE la société MACSF PREVOYANCE de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
° CONDAMNE la société MACSF PREVOYANCE à payer à [J] [I] :
* pour ses arrêts de travail du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020, une somme de 119.066,40 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023
* pour ses arrêts de travail du 1er janvier 2021 au 15 avril 2023, une somme de 38.778,70 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023
° ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— SUR LES DEMANDES TENDANT A L’OCTROI DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEBOUTE [J] [I] de toutes les prétentions qu’il forme à ce titre
— SUR LE SURPLUS :
° CONDAMNE la société MACSF PREVOYANCE aux entiers dépens
° CONDAMNE la société MACSF PREVOYANCE à payer à [J] [I] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
° ECARTE d’office l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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