Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01020 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWQ3
CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[C] [T]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Madame [C] [T] un crédit renouvelable n°102780253600020537204 de 6.000 euros au taux débiteur déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles, d’une durée d’un an.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Madame [C] [T] un crédit renouvelable n°102780253600020537209 de 1.500 euros au taux débiteur de 12,17 %, d’une durée d’un an.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROMILLY SUR SEINE a fait assigner Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer :
La somme de 4.648,72 euros au titre du contrat de prêt n°102780253600020537204 avec capitalisation des intérêts par années entières : La somme de 1.318,44 euros au titre du contrat de prêt n°102780253600020537209 avec capitalisation des intérêts par années entières.Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [C] [T] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [C] [T] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement n°102780253600020537204
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 10 août 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 11 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 305,72 euros précisant le délai de régularisation (pour le 20 novembre 2023) a bien été réceptionnée par Madame [C] [T] le 6 novembre 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 11 décembre 2023.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article L312-75 du même code ajoute qu'« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
Enfin, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°4, intitulée « Consultation du FICP », versée aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la reconduction du contrat conformément à l’article L312-75 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
De plus, tous les trois mois avant l’échéance du contrat de crédit renouvelable, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conductions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées lors de la reconduction du contrat jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme au décret.
Le préteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteuse sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation.
Dès lors, en application des dispositions des articles L312-65, L312-77 et L341-1 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Enfin, résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] justifie avoir interrogé Madame [C] [T] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 17 septembre 2021 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse), force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de revenus permettant de confirmer que cette dernière percevait un salaire annuel net de 12 000 euros, pourtant déclarés.
Elle ne produit pas non plus de justificatif du domicile de l’emprunteuse conformément à l’article L312-17 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
— Capital emprunté : 6.000 euros
— Déduction des versements : 1.351,28 euros
Somme restant due : 4.648,72 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.
La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [C] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4.648,72 euros.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu'«Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-4 ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévues par ces articles ».
Sur la demande en paiement n°102780253600020537209
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 septembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 11 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 152,24 euros précisant le délai de régularisation (pour le 20 novembre 2023) a bien été réceptionnée par Madame [C] [T] le 6 novembre 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 11 décembre 2023.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne produit pas la consultation du FICP, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] justifie avoir interrogé Madame [C] [T] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 4 avril 2023 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse), force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de revenus permettant de confirmer que cette dernière percevait des revenus mensuels nets avant impôts de 1 350 euros, pourtant déclarés.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
— cumul sommes empruntées : 1.622 euros
— Déduction des versements : 303,56 euros
Somme restant due : 1.318,44 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.
La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal majorés sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [C] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 1.318,44 euros.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu'«Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévues par ces articles ».
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
S’agissant du contrat de prêt 102780253600020537204DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l’encontre de Madame [C] [T] au titre du contrat de prêt n°102780253600020537204 ;
CONSTATE les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ;
DECHOIT la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 4.648,72 euros au titre du solde du prêt n°102780253600020537204 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
S’agissant du contrat de prêt 102780253600020537209 DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l’encontre de Madame [C] [T] au titre du contrat de prêt n°102780253600020537209 ;
CONSTATE les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ;
DECHOIT la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.318,44 euros au titre du solde du prêt n°102780253600020537209 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Avenant
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Destination ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Partage
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Commentaire ·
- Exception ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Juridiction ·
- Citation ·
- Date
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Isolement ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.