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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 4G, IMMOBILIER c/ S.A.S. KEBAB TIMONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/02445 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O5Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 4G
dont le siège social est sis [Adresse 1] et ayant élu domicile chez la société GUIS IMMOBILIER, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. KEBAB TIMONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Mathilde AROCK, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, la SCI 4G a donné à bail commercial à Monsieur [D] [W], aux droits duquel est venue la SASU CHEZ MATHILDE à présent dénommée SAS KEBAB TIMONE, des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8400 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle de 480 euros.
La SCI 4G s’est plainte de loyers demeurés impayés et d’un défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SCI 4G a fait délivrer un commandement de payer les loyers commerciaux et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire à la SAS KEBAB TIMONE, pour une somme de 3054,52 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, la SCI 4G a fait assigner la SAS KEBAB TIMONE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SCI 4G, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de voir :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner la SAS KEBAB TIMONE, à titre provisionnel, à payer à la SCI 4G :
o la somme de 1478,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 juillet 2025;
o une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 1000 euros, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération ;
o la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’attestation d’assurance.
La SAS KEBAB TIMONE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
— débouter la SCI 4G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI 4G au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI 4G aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut d’assurance ou de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 21 juillet 2025. Elles démontrent également que le local commercial loué n’était pas assuré à partir du 1er septembre 2024.
Un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 19 septembre 2024 à la SAS KEBAB TIMONE.
Il est constant que celle-ci n’a pas satisfait à son obligation d’assurance dans le mois qui a suivi le commandement. Elle ne peut à cet égard se prévaloir de l’attestation d’assurance « multirisque professionnelle – cafés et restaurants » souscrite auprès de la société WAKAM le 23 juin 2025 dès lors que celle-ci ne couvre que la période postérieure à cette date et qu’il est établi que la SAS KEBAB TIMONE a attendu d’être assignée en justice, plus de 9 mois après la délivrance du commandement, pour justifier d’une nouvelle assurance.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2024.
L’obligation de la SAS KEBAB TIMONE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 798,30 euros selon l’extrait de compte produit, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 798,30 euros.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur produit un décompte en date du 21 juillet 2025 selon lequel la SAS KEBAB TIMONE reste lui devoir une somme de 1478,50 euros arrêtée au 21 juillet 2025.
La somme de 363,99 euros correspondant à des frais de relance, de mise en demeure, des frais d’huissier et de commandement de payer ne sera pas retenue au titre de la dette incontestable.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1114,51 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 21 juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1114,51 euros, en deniers ou quittance.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS KEBAB TIMONE sera condamnée à payer à la SCI 4G la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KEBAB TIMONE qui succombe supportera les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 13 mai 2019 entre la SCI 4G et Monsieur [D] [W] aux droits duquel vient la SAS KEBAB TIMONE anciennement dénommée SASU CHEZ MATHILDE, à la date du 19 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS KEBAB TIMONE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS KEBAB TIMONE à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 octobre 2024, d’un montant de 798,30 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS KEBAB TIMONE à payer à la SCI 4G la somme provisionnelle de 1114,51 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 21 juillet 2025 ;
DISONS que cette somme est allouée en deniers ou quittance,
CONDAMNONS la SAS KEBAB TIMONE à payer à la SCI 4G la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS KEBAB TIMONE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
— Maître Mathilde AROCK
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