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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 24/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 24/05183 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQI3
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
[Z] [O]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
de nationalité française, né le 31 juillet 1945 à [Localité 19] (84)
demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [S] épouse [E]
de nationalité française, née le 17 mars 1948 à [Localité 20] ALGERIE
demeurant [Adresse 7]
représentés tous les deux par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant à l’audience par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
de nationalité française, né le 4 février 1967 à [Localité 16] ( 45)
demeurant [Adresse 9]
non représenté par avocat
Madame [G] [N], [U] [F] épouse [O]
de nationalité française, née le 02 septembre 1962 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représentée et plaidant à l’audience par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 26 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] sont propriétaires d’une maison de ville située à [Localité 18], située sur les parcelles cadastrées PE [Cadastre 4] et [Cadastre 3] (anciennement parcelle [Cadastre 14]), acquise selon acte notarié du 19 juillet 2019.
Ils avaient été auparavant locataires de ce logement à compter du 2 janvier 2019.
Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [F] épouse [O] sont propriétaires, à la même adresse, d’une maison située sur la parcelle cadastrée PE [Cadastre 6], selon acte notarié du 9 février 2007.
Ils avaient été auparavant locataires de ce logement durant trois ans.
Ils avaient acquis ce bien des époux [B], qui l’avaient eux-mêmes acquis des époux [C].
Le bien est décrit dans l’acte d’achat comme comprenant une petite terrasse au nord construite sur une citerne d’eau pluviale.
Cette terrasse, cadastrée PE [Cadastre 5], n’est accessible que depuis le bien des époux [O].
Ces derniers y ont installé un appentis dont le toit initialement en tôle a été changé en plaque de plastique transparent.
Le bien appartenant aux époux [E] bénéficie d’une servitude de jour grevant la parcelle voisine PE [Cadastre 5].
En 2021, les époux [E] ont souhaité changer les carreaux fixes de leur cuisine, donnant sur la cour occupée par les époux [O], par une fenêtre.
Par courrier du 24 juin 2021, les époux [O] leur ont indiqué s’y opposer.
Les époux [E] ont procédé au remplacement des carreaux fixes par une fenêtre en février 2023.
Les relations de voisinage n’ont depuis cessé de se dégrader.
Se plaignant d’éléments obstruant leur vue et de l’encombrement de la cour, les époux [E] par l’intermédiaire de leur conseil ont mis, par courrier du 9 août 2024, les époux [O] en demeure de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée PE [Cadastre 5] en enlevant tous les objets entreposés, notamment ceux obstruant leur fenêtre.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, les époux [E] ont été autorisés à assigner les époux [O] à jour fixe.
Par exploit du 3 décembre 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] ont assigné Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [F] épouse [O] devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à celle du 26 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures régulièrement signifiées le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] sollicitent du tribunal de:
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 10] cadastrée [Cadastre 2] PE [Cadastre 5] en enlevant tous les objets qu’ils y ont entreposés et, notamment, ceux qui obstruent leur fenêtre et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices causés (préjudice d’agrément et moral),
— ordonner l’enlèvement du dispositif de caméra de vidéosurveillance permettant de filmer leur fenêtre sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter de compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [O] à leur verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— les condamner également in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 12 juin 2025, Madame [G] [F] épouse [O] demande au tribunal de:
— juger mal fondée la procédure engagée par les époux [E],
— juger mal fondées les demandes des époux [E],
— en conséquence, débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel juger que l’immeuble des époux [E] comporte sur sa propriété une fenêtre ou servitude de vue non conforme à l’article 678 du code civil sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée ou prescription acquise,
— ordonner la suppression de la servitude de vue et son remplacement par des pavés à verre dormant, conformément aux articles 678 et 555 du code civil, à la charge des époux [E], et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision a intervenir,
— condamner in solidum les époux [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et moral subis,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner in solidum les époux [E] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de la SELARL Hexacte du 16 janvier 2025.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par les époux [E] au titre des troubles anormaux de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le trouble doit atteindre un certain seuil de gravité qui absorbe les nuisances normales du voisinage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [E] font état de troubles anormaux du voisinage émanant des époux [O], en l’occurrence un encombrement de la cour que ces derniers occupent et qui leur obstrue la fenêtre de leur cuisine et la bouche d’aération de leur salle de bain, ainsi que des nuisances sonores (musique trop forte) et olfactives (mauvaises odeurs).
Ils soutiennent que la cour litigieuse est la propriété de Monsieur [A] [C], tel que cela ressort des extraits cadastraux, que les actes de vente produits par la défenderesse ne mentionnent pas la parcelle [Cadastre 10] devenue [Cadastre 5], et que Madame [G] [F] épouse [O] ne peut pas soutenir en être propriétaire.
Ils indiquent qu’ils bénéficient d’une servitude de jour, que Madame [G] [F] épouse [O] a installé un appentis et des tôles opaques au-dessus de la cour, que l’appentis compte tenu de son volume et de son emplacement provoque une perte de lumière et d’ensoleillement, au-delà de son caractère inesthétique, qu’elle a volontairement rajouté des rideaux et planches pour aggraver la privation de jour, qu’elle entrepose dans la cour des tas d’objets dans le seul but d’obstruer leur fenêtre, qu’une descente de gouttière est également présente, que l’appentis touche et prend appui sur le mur leur appartenant, qu’il a endommagé ce mur, et qu’il n’a vraisemblablement pas été posé dans les règles de l’art.
Ils affirment que leur voisine a obstrué la VMC de leur salle de bain et que cela cause des moisissures.
Ils ajoutent que les relations de voisinage sont très dégradées depuis qu’ils ont décidé de remplacer l’ouverture en pavés de verre de la cuisine, donnant sur la cour litigieuse, par une fenêtre ouvrant à la française, qu’ils sont victimes d’insultes par les époux [O], et qu’ils subissent les mauvaises odeurs émanant du domicile de leurs voisins et la musique trop forte quand leur fenêtre est ouverte.
En défense, Madame [G] [F] épouse [O] affirme qu’elle est propriétaire avec son époux de la cour cadastrée [Cadastre 5], que le cadastre n’apporte pas la preuve du droit de propriété d’une personne sur son bien, qu’il n’a aucune valeur juridique, que son acte de propriété vise une terrasse au nord construite sur une citerne d’eau pluviale, qu’elle n’a jamais créé d’ouverture lui permettant d’accéder à la terrasse, les lieux ayant toujours été ainsi, qu’il s’agit d’une erreur d’enregistrement auprès du cadastre, que le tuteur de Monsieur [C] avait pris contact avec le notaire pour que le cadastre soit mis en conformité avec la propriété réelle de la parcelle [Cadastre 5], que Monsieur [C] est décédé, que le notaire en charge de la succession a été contacté pour que le cadastre puisse être rectifié, qu’elle est propriétaire de la terrasse et qu’elle est donc légitimement à en jouir.
Elle affirme que les époux [E] ne bénéficient que d’une servitude de jour, et pas de vue, que la perte de lumière ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, qu’elle a changé les tôles de l’appentis par des plastiques transparents pour être agréable auprès de ses voisins, qu’elle a du mettre des rideaux pour protéger son intimité, après la transformation des pavés opaques par une fenêtre transparente, que le manque de lumière n’est dû qu’à la configuration des lieux et aucunement à son comportement, que les époux [E] étaient locataires de leur appartement avant de l’acheter, et que si la luminosité ne leur convenait pas, ils n’étaient pas obligés d’acquérir ce bien.
Elle ajoute qu’elle n’a pas obstrué la bouche d’aération de la salle de bain des requérants, que ceux-ci entendent la musique qu’elle met quand ils ouvrent leur fenêtre installée illégalement, que les troubles liés aux odeurs et bruits ne sont pas démontrés, et que les insultes et le harcèlement moral qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés.
Il est acquis que le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé.
Concernant la propriété de la cour litigieuse, il n’est pas discuté que la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 10], désormais cadastrée [Cadastre 5], correspondant à cette cour, est référencée par le cadastre comme appartenant à Monsieur [A] [C].
Il n’est pas plus discuté que Monsieur [C] a vendu aux époux [B], qui l’ont eux-mêmes revendu aux époux [O], “une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant une petite terrasse au nord construite sur une citerne d’eau pluviale”, sur une parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1], désormais cadastrée [Cadastre 6], tel que cela ressort des actes notariés de vente.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [E], cette “petite terrasse au nord” ne peut pas viser la petite avancée devant la maison, celle-ci étant au sud de la maison.
Par courriel du 6 mai 2025, Maître [Y], notaire des époux [O], indique qu’en vue d’établir un rectificatif de limite cadastrale, Monsieur [A] [C] a fait établir un document d’arpentage pour que soit établi un acte rectificatif de limite cadastrale, afin de reconnaître que la parcelle cadastrée [Cadastre 15] (aujourd’hui PE [Cadastre 5]) de 17m² contigüe à la parcelle dont sont propriétaires les époux [O] reste leur appartenir.
Dans son courrier daté du 13 août 2012 adressé aux époux [O], Monsieur [M], géomètre expert, indiquait être chargé par Monsieur [A] [C], leur voisin propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] à l’ouest de leur propriété, de créer une petite parcelle à rattacher à leur propriété cadastrée [Cadastre 13], et que cette petite parcelle correspondait à une petite cour située au nord de leur propriété.
En matière de propriété immobilière, il n’existe aucun texte régissant la preuve d’un tel droit; les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
Le cadastre, dénué de toute valeur juridique obligatoire, est établi à des fins fiscales et ne peut valoir à titre de preuve de la propriété.
En outre, il n’est pas exempt d’erreurs.
Il se déduit des actes notariés des époux [O] que la cour objet du litige faisait bien partie de l’immeuble vendu par les époux [B], et avant eux par les époux [C], étant souligné que seuls les propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] (actuellement les époux [O]) y ont accès.
Madame [G] [F] épouse [O] est donc bien-fondée à se déclarer propriétaire de la cour située au nord de sa maison et cadastrée [Cadastre 5].
Concernant les troubles afférents à l’obstruction de lumière, le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande des époux [E] daté du 23 novembre 2023 indique que l’extérieur devant la fenêtre est encombré, qu’une descente de gouttière est présente et qu’une toiture à couverture opaque a été mise en place, avec des rideaux suspendus en bas de toiture, l’ensemble coupant de la lumière du jour la fenêtre de cuisine des époux [E].
Le constat de commissaire de justice daté du 13 août 2024 diligenté par les requérants fait état d’un tuyau de type descente de gouttière qui passe en oblique après la fenêtre, d’une édification avec une structure métallique et un toit ondulé opaque, de rideaux présents sur le secteur, et d’une grande altération de l’arrivée de lumière en provenance de la cour et du puits de jour.
Le constat de commissaire de justice daté du 16 janvier 2025 diligentée par la défenderesse fait état d’un auvent de plaques ondulées dans la cour litigieuse, certaines plaques étant transparentes et de l’absence de rideau.
Sur les photos jointes au constat, aucun objet encombrant la terrasse ou obstruant la fenêtre de la cuisine des époux [E] n’est présent.
Concernant les troubles afférents à l’obstruction de la VMC, le rapport d’expertise amiable diligenté à la demande des époux [E] daté du 23 novembre 2023 indique qu’au-dessus de la toiture couvrant la fenêtre du logement des époux [E], il est constaté la sortie de la VMC de la salle de bain de leur logement, et que l’examen de l’intérieur de la canalisation montre que celle-ci est obstruée.
Le constat de commissaire de justice daté du 16 janvier 2025 diligentée par la défenderesse fait état d’une ouverture désignée bouche VMC, sans occultation.
Le constat de commissaire de justice daté du 13 août 2024 diligenté par les requérants annexe des photographies de la salle de bain, ne faisant apparaître aucune des moisissures alléguées.
Il appartient aux époux [E] qui invoquent l’existence d’un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve de son existence et non d’en exposer seulement les circonstances.
Les seuls éléments produits aux débats (rapport d’expertise amiable succinct et imprécis, constats contradictoires de commissaire de justice, plaintes croisées des parties n’ayant donné lieu à aucune suite pénale, et attestations de proches confirmant uniquement le climat délétère des relations de voisinage) sont insuffisants à démontrer la réalité des nuisances alléguées (obstruction de la fenêtre de la cuisine, de la lumière et de la VMC, dégradation du mur de la propriété [E] par l’appentis) et l’anormalité de ces nuisances.
Il convient de rappeler que les logements des parties se situent dans des zones denses et sur des petites parcelles: l’immeuble des époux [E], en raison de la configuration des lieux, bénéficie d’une luminosité naturelle très réduite.
Il convient en outre de souligner que les époux [E] bénéficient d’une servitude conventionnelle de jour; ils ne pouvaient créer qu’une ouverture laissant passer la lumière, ne s’ouvrant pas et ne permettant pas de voir.
Ils sont donc mal fondés à se plaindre d’odeurs ou de bruits perçus quand la fenêtre de leur cuisine est ouverte, cette fenêtre ayant été installée en violation de la servitude dont leur fond bénéficie et en violation des dispositions du code civil.
Les époux [E] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des troubles anormaux du voisinage.
Sur la demande formée par Madame [G] [F] épouse [O] au titre de la servitude de jour
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Aux termes de l’article 678 du même code, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Madame [G] [F] épouse [O] sollicite la condamnation des époux [E] à supprimer la servitude de vue et à la remplacer par des pavés à verre dormant sous astreinte de 250€ par jour de retard.
Elle soutient que les requérants bénéficient d’une servitude de jour, et non de vue, que lors de leur achat (et location précédent cet achat), était présent sur le mur contigu à sa cour un jour fixe, dont les carreaux n’étaient pas transparents et ne permettaient ni vue, ni ouverture, que malgré son opposition, les époux [E] ont installé une fenêtre en remplacement du jour en 2023, et que cette fenêtre à vitrage transparent s’ouvre directement sur sa propriété, créant une vue directe et sans distance.
En réponse, les époux [E] indiquent qu’ils avaient pris attache avec Monsieur [A] [C], propriétaire de la terrasse, afin de l’informer de leur volonté de remplacer l’ouverture en pavés de verre de la cuisine, donnant sur ladite parcelle, par une fenêtre ouvrant à la française avec fonction oscillo-battante, que la fenêtre est opaque (vitrage de discrétion) et empêche toute visibilité sur la terrasse, et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’ils ont créé une fenêtre qui ne respecterait pas la distance légale.
Ils ajoutent qu’ils n’ont eu de cesse dans le cadre de la médiation et des diverses démarches amiables que de contester la propriété de la cour revendiquée par Madame [G] [F] épouse [O], qu’elle n’est pas fondée à faire valoir l’existence de la servitude de jour, et qu’elle ne dispose d’aucun droit lui permettant de solliciter le remplacement de la fenêtre.
En l’espèce, il est établi que Madame [G] [F] épouse [O] est propriétaire de la cour litigieuse, tel que cela ressort de son acte de propriété.
Il n’est pas contesté que la parcelle des époux [E] bénéficie d’une servitude de jour, et non de vue, grevant la cour litigieuse, que lors de leur acquisition de leur maison, cette servitude était manifestée par des carreaux fixes non transparents, et qu’ils les ont transformés en fenêtre ouvrante en 2023.
Le constat de commissaire de justice daté du 13 août 2024 fait état d’une fenêtre avec un vitrage transparent de discrétion, qui s’ouvre.
S’ils se prévalent d’avoir sollicité Monsieur [A] [C], référencé par le cadastre comme propriétaire de la cour, pour apposer une fenêtre à la place du jour, force est de constater qu’ils n’ont obtenu aucune autorisation de ce dernier, ce qui ne les a pas empêchés de diligenter les travaux, malgré l’opposition de leur voisine Madame [G] [F] épouse [O].
Ils n’ont pas plus obtenu d’autorisation d’urbanisme, et indiquent dans leurs écritures avoir créé une nouvelle ouverture type vélux en s’affranchissant de nouveau de toute autorisation d’urbanisme.
Il ressort des constats d’huissier, rapport d’expertise amiable et photographies produites aux débats que la fenêtre installée par les époux [E] donne directement sur la cour dont est propriétaire Madame [G] [F] épouse [O].
Elle ne respecte pas les disposition de distance légales.
En conséquence, les époux [E] seront condamnés à supprimer la servitude de vue et à remplacer la fenêtre installée par eux par des pavés à verre dormant.
Madame [G] [F] épouse [O] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 250€ par jour de retard.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les époux [E], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance formée par les époux [E]
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Les époux [X] sollicitent l’enlèvement de la caméra de vidéo-surveillance installée par Madame [G] [F] épouse [O], au motif qu’ils ont droit au respect de leur vie privée, et qu’ils doivent pouvoir utiliser leur fenêtre sans être systématiquement filmés.
Il ressort de plusieurs attestations de proches de la défenderesse que celle-ci a effectivement installé une caméra sur sa propriété, tournée vers la fenêtre des époux [E].
Néanmoins, comme énoncé plus haut, les époux [E] sont condamnés à supprimer leur fenêtre et à la remplacer par des pavés à verre dormant, par nature opaques.
Il s’en déduit que le dispositif de caméra ne porte plus, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte excessive à la vie privée des requérants.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [F] épouse [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [G] [F] épouse [O] sollicite la somme de 3.000€ en réparation des préjudices de jouissance et moral subis.
Elle explique que les requérants se sont introduits à plusieurs reprises sur la terrasse, qu’elle a du faire intervenir les services de police, qu’elle subit quand ils ouvrent leur fenêtre le bruit de leurs conversations et odeurs de cuisine, qu’elle n’a plus aucune intimité sur sa terrasse et ne peut en jouir paisiblement, qu’elle est sujette au stress et à l’anxiété, qu’elle se trouve en arrêt maladie depuis l’intrusion sur sa propriété de ses voisins et dans l’incapacité de reprendre son travail.
Elle ajoute qu’elle souhaite vendre sa propriété, et que la présence de la vue créée illégalement entraîne une baisse de la valeur vénale de leur bien.
Les époux [E] répondent que Madame [G] [F] épouse [O] n’est pas légitime à solliciter l’octroi de dommages et intérêts puisqu’il ne peut avoir été porté atteinte à son droit de propriété, n’étant pas propriétaire de la cour litigieuse.
Ils soulignent que si Madame [G] [F] épouse [O] avait réellement subi des désagréments, elle n’aurait pas manqué d’engager une procédure à leur encontre plutôt que d’attendre qu’ils l’attraient en justice pour formuler des demandes reconventionnelles, injustifiées et infondées.
En l’espèce, il est établi que Madame [G] [F] épouse [O] est propriétaire de la cour litigieuse, tel que cela ressort de son acte de propriété.
Les époux [E] ont transformé les carreaux dormants situés dans leur cuisine et donnant directement sur cette cour en fenêtre ouvrante en 2023, en toute illégalité.
La faute des requérants est établie.
Le principe du préjudice de jouissance l’est tout autant; il ressort des attestations produites par les époux [E] que ceux-ci ouvrent régulièrement leur fenêtre, transparente, ce qui porte nécessairement atteinte à l’intimité et à la vie privée de la défenderesse.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du constat d’huissier, celui-ci n’ayant pas été désigné par décision de justice.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation in solidum à verser la somme de 3.000€ à Madame [G] [F] épouse [O] sur ce fondement.
Les parties demandent au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] à supprimer la fenêtre ouvrante et à la remplacer par des pavés à verre dormant;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] à verser à Madame [G] [F] épouse [O] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] à verser à Madame [G] [F] épouse [O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [L] [S] épouse [E] aux dépens de la procédure, à l’exclusion du coût du constat d’huissier, celui-ci n’ayant pas été désigné par décision de justice;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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