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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05992 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL7P
NAC : 35F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. VIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Madame [M] [B] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 1998, Madame [K] [B] et Madame [M] [B] épouse [Y] ont constitué une société civile immobilière, la SCI VIDIA, laquelle avait pour objet social l’acquisition, l’administration et l’exploitation de tous les biens immobiliers et plus généralement toutes opérations financières mobilières ou immobilières susceptibles de concourir à l’objet social, à condition qu’elles ne dérogent pas au caractère purement civil de la société. Cette société a vu son capital social fixé à la somme de 10.000 FRANCS, divisé en 100 parts sociales, parts sociales attribuées par moitié à chacun des associés.
La SCI VIDIA est propriétaire de deux immeubles dont elle assure la gestion locative : un bien immobilier situé sis à PORT LA NOUVELLE et un second sis à VERSAILLES.
Madame [M] [B] épouse [Y] est gérante de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017, Madame [K] [B] a demandé à sa sœur Madame [M] [B] épouse [Y] quelle était la situation locative de l’appartement de [Localité 7], a constaté que sa sœur vivait dans l’appartement de Versailles à titre gratuit sans son accord, a demandé à cette dernière de lui faire parvenir la tenue régulière de la comptabilité et des déclarations fiscales depuis juin 2009 et a souligné l’absence d’assemblée générale depuis l’année 2009.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er janvier 2022 adressées par son conseil à Madame [M] [B] épouse [Y] et à la SCI VIDIA, Madame [K] [B] a mis en demeure Madame [M] [B] de lui communiquer sous 10 jours les comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes), les lettres de convocation et ordre du jour, les inventaires, les rapports soumis aux assemblées, les procès-verbaux de ces assemblées.
Elle a également demandé à sa sœur de régulariser sa situation locative par la conclusion d’un bail et le règlement de la dette locative à la SCI VIDIA sur les cinq dernières années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022, Madame [M] [B] épouse [Y] a sollicité auprès du conseil de Madame [K] [B] un délai supplémentaire pour répondre aux différents points évoqués et l’a invité à solliciter auprès de sa cliente des détails concernant une autre société, la SARL BAGIDE, appartement aux deux sœurs.
Par un jugement du tribunal judiciaire d’EVRY rendu le 4 mars 2024, Madame [M] [B] épouse [Y] a été révoquée de ses fonctions de gérant de la SCI VIDIA et le tribunal a désigné Maitre [E] [V] [G], immeuble « [Adresse 6] », en qualité d’administrateur provisoire de la SCI VIDIA pour une durée de 6 mois.
Par une assemblée générale du 22 juillet 2024, la demande en résolution de la SCI VIDIA a été rejetée, en l’absence de Madame [M] [B] épouse [Y].
C’est dans ces conditions que, selon exploits de commissaire de justice en date des 9 septembre 2024 et 13 septembre 2024, Madame [K] [B] a fait assigner la SCI VIDIA et Madame [M] [B] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
— Déclarer Madame [K] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence :
— Prononcer la dissolution judiciaire de la SCI VIDIA pour justes motifs ;
— Dire et Juger que cette dissolution entraîne la liquidation consécutive de la SCI VIDIA ;
— Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI VIDIA et à leur clôture sous un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
— Dire et Juger que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actif, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ;
— Dire et Juger qu’après extinction du passif, le liquidateur constatera la clôture des opérations de liquidation qui feront l’objet d’une publication et que l’actif net subsistant sera réparti entre les associés par moitié entre eux, le liquidateur disposant de tous pouvoirs à l’effet d’opérer les répartitions nécessaires ;
— Dire et Juger que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI VIDIA ;
— Fixer le montant du loyer mensuel dû par Madame [M] [B] épouse [Y] à la SCI VIDIA à la somme mensuelle de 1.700 €uros et ce, à compter du mois de septembre 2017 en contrepartie de l’occupation privative du bien sis [Adresse 1] VERSAILLES, propriété de la SCI VIDIA
— Condamner Madame [M] [B] épouse [Y] à verser à la SCI VIDIA la somme de 129.200 €uros (à parfaire) au titre des loyers dus en contrepartie de l’occupation du bien sis [Adresse 1] pour la période de septembre 2017 à septembre 2024 ;
— Condamner Madame [M] [B] épouse [Y] à payer à Madame [K] [B] la somme de 5.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [B] épouse [Y] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI VIDA et Madame [M] [B] épouse [Y], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dissolution de la SCI
En vertu de l’article 1844-7, 5°, du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, Madame [K] [B] fonde notamment sa demande de dissolution sur le silence de Madame [M] [B] épouse [Y] et son absence de transmission des documents sollicités.
Il ressort des différentes pièces transmises, en particulier des courriers de relance adressés par Maître [E] [V] [G], administrateur provisoire de la SCI à Madame [M] [B] épouse [Y], restés sans réponse, qu’il existe un différend important entre les associés, propriétaire chacun de la moitié des parts sociales de la SCI, et une mésentente entre les associés sur la gestion de la SCI et des biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Par ailleurs, il apparait que Madame [M] [Y] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’assemblée générale du 22 juillet 2024 convoquée par Maître [V] [G] aux fins de désignatiin d’un nouveau gérant de la SCI.
De surcroit, Madame [M] [B] épouse [Y] n’a pas remis les documents relatifs à la gestion de la SCI VIDIA en dépit de la demande formulée par Maitre [V] [G] par courrier recommandé en date du 6 juin 2024.
Ces éléments démontrent la paralysie du fonctionnement de la SCI qui empêche toute gestion et toute prise de décision au sein de la société.
En conséquence, il convient d’ordonner la dissolution de la SCI VIDIA en raison de la mésentente entre Madame [K] [B] et Madame [M] [B] épouse [Y] de nature à paralyser la SCI VIDIA.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation de la SCI VIDIA selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que la SCI VIDIA détient deux biens immobiliers, l’un situé à PORT LA NOUVELLE et l’autre situé à VERSAILLES.
Il résulte des pièces versées, notamment des divers courriers produits et du jugement rendu le 4 mars 2024 que Madame [M] [B] épouse [Y] occupe à titre privatif et sans contrepartie financière l’appartement situé à [Adresse 8], appartenant à la SCI, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Madame [K] [B] sollicite la condamnation de Madame [M] [Y] à verser la SCI VIDIA une indemnité d’occupation de 1.700 euros par mois depuis septembre 2017, la demande antérieure à cette date étant prescrite.
Elle verse une estimation réalisée par l’agence LAFORET qui évalue la valeur locative du bien entre 1.700 et 1.800 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [K] [B] et de condamner Madame [M] [Y] à payer à la SCI VIDIA une indemnité d’occupation menseulle de 1.700 euros à compter de septembre 2017 jusqu’en septembre 2024 comme sollicité, soit 84 mois. Madame [B] ayant sollicité une indemnité d’occupation sur 76 mois, Madame [Y] sera en conséquence condalnée à payer à la SCI VIDIA la somme de 76 mois X 1.700 euros = 129.200 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [B] épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser Madame [K] [B] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Maître [H] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI VIDIA ;
— DIT qu’il y a l lieu de procéder à la liquidation de la SCI VIDIA ;
— DÉSIGNE pour y procéder Maitre [E] [V] à [Localité 5]) en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI VIDIA et à leur clôture pour une durée d’un an ;
— DIT que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actif, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ;
— DIT qu’après extinction du passif, le liquidateur constatera la clôture des opérations de liquidation qui feront l’objet d’une publication et que l’actif net subsistant sera réparti entre les associés par moitié entre eux, le liquidateur disposant de tous pouvoirs à l’effet d’opérer les répartitions nécessaires ;
— DIT que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI VIDIA ;
— CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [Y] à payer à la SCI VIDIA une indemnité d’occupation mensuelle de 1.700 euros pour le bien sis [Adresse 1] à VERSAILLES (78) de septembre 2024 à septembre 2025, telle que sollicitée par Madame [K] [B] à hauteur de 129.200 euros ;
— CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [Y] à payer à Madame [K] [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [Y] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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