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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 22 ] 94 c/ SARL dont le siège social se situe :, Société ARKOSE, Société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT, Société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIZ
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GREGORY [Localité 19]
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Société [Localité 22] 94
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE
SASU dont le siège social se situe :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
Société ARKOSE
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
Société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT, A.U.I.G.E
SELAS dont le siège social se situe :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Céline THAI-THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Société FAYAT BATIMENT,
SASU dont le siège social est [Adresse 5]) prise en son établissement secondaire CARI AQUITAINE dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT (Police n° 642111s. 1258002/061130) et de la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE (Police n° F.72374C 7352001/00 112190/0)
SA dont le siège social se situe :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société A.U.I.G.E (Polices n°118.263.431/118.263.432)
Société d’assurance à cotisations fixes dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Céline THAI-THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société A.U.I.G.E (Polices n°118.263.431/118.263.432)
SA dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Céline THAI-THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER.
Syndicat des copropriétaires “RESIDENCE SAINT MARC”,sis [Adresse 11] représenté par son Syndic, la Société PRIMAVERA,
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant la non-conformité de la construction d’une extension, le Syndicat des copropriétaires “RESIDENCE [Adresse 24] MARC représenté par son syndic, la société PRIMAVERA, la SARL [Localité 22] 94 a, par actes des 24, 26, 31 juillet et 8 août 2024, fait assigner la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la société ARKOSE, la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT, la société FAYAT BATIMENT, la société SMA SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la SARL [Localité 22] 94 a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Localité 22] 94 expose qu’elle est maître d’ouvrage d’une opération de construction neuve d’une extension de la résidence Services Séniors dénommée [Adresse 25] située [Adresse 10] à [Localité 21]. La SARL [Localité 22] 94 indique que la société ARKOSE et la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE assurée auprès de la SMA SA se sont vues confier la maîtrise d’oeuvre des travaux. La société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE EXPERT, assurée auprès des sociétés MMA est intervenue ès qualité de Géomètre-Expert. La société FAYAT BATIMENT assurée auprès de la SMA SA est intervenue pour les travaux des lots “Démolition” et “Gros-oeuvre”. La SARL [Localité 22] 94 indique que le bâtiment d’extension aurait été construit plus haut que le bâtiment existant. Ainsi, la SARL [Localité 22] 94 sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE EXPERT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société FAYAT BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société SMA SA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la société ARKOSE et le Syndicat des copropriétaires “RESIDENCE SAINT MARC représenté par son syndic, la société PRIMAVERA, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL [Localité 22] 94, et notamment les attestations d’assurance, le rapport du cabinet POLYEXPERT, et le compte rendu de chantier, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [Localité 22] 94, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
06 79 27 67 74
[Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres ou non conformités allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres ou non conformités étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ou non conformité ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ou non conformités en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres ou non conformités constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SARL [Localité 22] 94 et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la SARL [Localité 22] 94 à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL [Localité 22] 94 les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL [Localité 22] 94 devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la société ARKOSE, devront produire auprès de la SARL [Localité 22] 94 dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SARL [Localité 22] 94 conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global,
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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