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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 janv. 2026, n° 21/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HOFW
MINUTE n° 11/26
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Dans l’affaire :
Monsieur [O] [F]
né le 09 Mars 1972 à [Localité 6] (SUISSE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. CONSTRUCO, immatriculée au RCS sous le n° 431 502 293, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [C] [Y]
né le 26 Mars 1955 à [Localité 6] (SUISSE) (04016), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [M] épouse [Y]
née le 02 Décembre 1959 à [Localité 6] (SUISSE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Olivier PONTABRY
Assesseur : Monsieur [C] GENEY
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Décembre 2025
Jugement du 12 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et son épouse Madame [V] [M] épouse [Y] étaient détenteurs des parts sociales de la société CONSTRUCO SARL, entreprise intervenant dans le domaine des travaux publics. Monsieur [C] [Y] était en outre le gérant de ladite SARL.
Suivant un acte sous seing privé daté du 28 mars 2018 avec effet au 01 avril 2018, les époux [Y] ont cédé leurs parts sociales à Monsieur [O] [F], soit 251 parts pour la somme de 10.040 euros, et à Monsieur [B] [T], soit 249 parts pour la somme de 9.960 euros. L’acte de cession prévoyait également le remboursement des comptes courants d’associés à hauteur de 30.000 euros au plus tard, le 30 avril 2018.
Postérieurement à la cession, deux factures de la société CMS, fournisseur de la société CONSTRUCO SARL, ont été adressées à la société CONSTRUCO SARL pour règlement d’une somme totale de 51.240 euros.
Estimant que ces factures avaient été dissimulées volontairement par les cédants afin de présenter un bilan positif lors de la cession des parts sociales, Monsieur [O] [F] et la société CONSTRUCO SARL ont attrait les consorts [Y] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse suivant un acte introductif d’instance signifié le 07 octobre 2021 aux fins notamment de les voir condamner à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 10.040 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation générale d’information précontractuelle, et du fait du vice du consentement causé par le dol, 30.000 euros en restitution de la somme versée par le nouveau gérant aux cédants au titre du remboursement du compte courant d’associés et à payer à la société CONSTRUCO SARL la somme de 51.240 euros de dommages et intérêts.
Suivant des conclusions datées du 15 décembre 2023, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] ont saisi le juge de la mise en état de demandes incidentes tendant à voir déclarer les demandes de Monsieur [O] [F] et de la société CONSTRUCO SARL irrecevables.
Suivant une ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable mais prescrite l’action de la SARL CONSTRUCTO dirigée contre Monsieur [C] [Y] sur le fondement de l’article L223-22 du Code de commerce;
— Déclaré irrecevable l’action de la SARL CONSTRUCTO à l’encontre de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [W] épouse [S] fondée sur le défaut d’informations précontractuelles et sur le vice du consentement;
— Dit que Monsieur [O] [F] ne peut se prévaloir d’un quelconque défaut d’informations précontractuelles de la part de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [W] épouse [S] ;
— Déclaré recevable l’action de Monsieur [F] fondée sur le vice du consentement;
— Dit que la saisine du juge de la mise en état intervenue le 20 décembre 2023 n’est pas dilatoire ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire formulée par Monsieur [O] [F] et la SARL CONSTRUCO à l’encontre de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [W] épouse [S] ;
— Rejeté la demande de production forcée de pièces sous astreinte de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [W] épouse [S] ;
— Rejeté les demandes des parties reposant sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
Suivant des conclusions récapitulatives n°5 du 01 septembre 2025, Monsieur [O] [F] et la société CONSTRUCO SARL demandent au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs fins et prétentions,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 10.040 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du vice du consentement causé par le dol (remboursement du prix), somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 51.240 euros en réparation du préjudice financier causé par le dol,
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils se réservent le droit de parfaire leurs écritures,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [O] [F] qui rappelle que Monsieur [C] [Y] était le gérant de la société CONSTRUCO SARL et Madame [V] [M] épouse [Y], salariée de ladite société, soutient que les consorts [Y] ont volontairement caché les deux factures établies par la société CMS. Il relève que la non comptabilisation de ces deux factures, factures pourtant antérieures à la cession des parts sociales, a permis aux consorts [Y] de gonfler le résultat comptable de la société dont ils souhaitaient vendre les parts sociales et de faire accepter aux cessionnaires trompés, Monsieur [B] [T] et lui-même, un prix de cession vicié. Il indique que la réintégration de ces factures au bilan de la société a entrainé un résultat déficitaire et a été la cause de problèmes financiers importants pour la société CONSTRUCO SARL.
Il fait valoir que les consorts [Y] ont sciemment manqué à leur devoir d’information précontractuelle. Il souligne que Monsieur [C] [Y] a par ailleurs reconnu avoir tardé volontairement à la comptabilisation des factures litigieuses.
Monsieur [O] [F] fait ainsi falloir que la dissimulation intentionnelle des factures de la société CMS et les conséquences favorables de cette dissimulation sur les résultats de la société CONSTRUCO SARL ont vicié son consentement ; il dit être est dès lors bien fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts soit la somme de 10.040 euros correspondant au prix d’acquisition de ses 251 parts sociales en réparation du préjudice subi.
Monsieur [O] [F] soutient également que Monsieur [C] [Y] avec la complicité de son épouse, en sa qualité d’ancien gérant de la société CONSTRUCO SARL, par ses manœuvres dolosives, a mis en péril la société CONSTRUCO SARL. Il explique en effet que faute d’un apport personnel l’entreprise n’aurait pas pu faire face à ses dettes.
Un tel comportement est selon lui constitutif d’une faute qui a occasionné un préjudice certain pour le société CONSTRUCO SARL. Ainsi, selon lui, Monsieur [C] [Y] engage sa responsabilité et Monsieur [O] [F] s’estime bien fondé à solliciter le règlement de la somme de 51.240 euros.
Suivant des conclusions récapitulatives n°5 du 25 février 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] demandent au tribunal de :
Sur la demande principale,
— Débouter Monsieur [O] [N] et la société CONSTRUCO SARL de l’intégralité de leurs demandes,
Sur la demande reconventionnelle,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [N] et la société CONSTRUCO SARL à payer aux consorts [Y] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [O] [F] à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure principale et la procédure d’incident,
— Condamner la société CONSTRUCO SARL à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure principale et la procédure d’incident,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [N] et la société CONSTRUCO SARL en tous les frais et dépens de la procédure principale et de la procédure d’incident.
Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] font valoir que les parties demanderesses doivent être intégralement déboutées de toutes leurs demandes.
Elles soulignent que les demandes de Monsieur [O] [F] réfutent toutes manœuvres dolosives et Monsieur [Y] conteste avoir reconnu la comptabilisation tardive et délibérée des factures de la société CMS. Ils indiquent qu’il était matériellement impossible d’intégrer au bilan intermédiaire de cession les factures de la société CMS datées des 26 février 2018 et du 27 mars 2018 pour une cession intervenue suivant un acte du 28 mars 2018 et rappellent que Monsieur [F] a reconnu être parfaitement informé lors de la cession de la situation juridique, commerciale et financière de la société CONSTRUCO SARL. Ils estiment qu’il connaissait par conséquent les clients et les chantiers de la société dont il souhaitait acquérir les parts sociales et qu’il n’y a eu aucune dissimulation. Ils font valoir que Monsieur [F] n’apporte pas la preuve de manœuvres dolosives et ne prouve pas que la comptabilisation des factures litigieuses a eu un réel impact sur la valeur des parts qui ont été cédées.
Les consorts [Y] font également valoir que l’apport personnel effectué par Monsieur [F] n’est pas causé par leur faute et conteste les difficultés financières dont les demanderesses font état en rappelant qu’à la clôture de l’exercice 2017, la société CONSTRUCO était bénéficiaire et qu’il est fréquent que la trésorerie fluctue au cours de chaque exercice.
Les parties défenderesses demandent à titre reconventionnel à ce que Monsieur [F] et la société CONSTRUCO SARL soient condamnés à leur verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive faisant valoir que les parties demanderesses ne disposent d’aucun fondement juridique pour justifier la présente procédure.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue 04 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En vertu de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La simple allégation mensongère ou la réticence dolosive peut être constitutive d’un dol.
Le dol suppose une volonté de tromper le contractant.
Ainsi, la constatation de la seule volonté de tromper est insuffisante si la preuve du caractère déterminant des manœuvres dolosives sur la volonté du contractant n’est pas rapportée.
Il est acquis que le manquement à une information précontractuelle peut suffire à caractériser le dol par réticence s’il est constaté le caractère intentionnel de ce manquement et l’erreur déterminante ainsi générée.
En l’espèce et à titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état a relevé que Monsieur [O] [F] ne pouvait pas se prévaloir d’un quelconque défaut d’informations précontractuelles de la part de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [W] épouse [S], Monsieur [F] ayant reconnu dans l’acte de cession lui-même avoir une parfaite connaissance juridique, financière et commerciale de la société dont il acquérait les parts sociales. Les arguments développés par les parties sur ce point ne seront donc pas pris en compte.
Il est également observé que les demandes formulées ne concernent plus que Monsieur [O] [F].
Enfin, il est constant que Monsieur [F] a renoncé dans l’acte de cession des parts sociales à bénéficier d’une garantie d’actif et de passif.
Monsieur [F] fait valoir en premier lieu que son consentement à la cession des parts sociales de la société CONSTRUCO SARL a été vicié par la dissimulation intentionnelle par Monsieur et Madame [Y], des deux factures établies par la société CMS. Monsieur [F] souligne que Monsieur et Madame [Y] étaient les associés de la société CONTRUCO SARL mais surtout que Monsieur [Y] en était le gérant et son épouse en était salariée comme secrétaire de direction. Il explique également que la comptabilisation a posteriori de ces deux factures a eu pour conséquence de rendre le bilan de la société déficitaire au 31 mars 2018 et qu’il a été obligé d’effectuer un apport financier personnel de 100.000 euros afin que la société CONSTRUCO SARL puisse poursuivre son activité. Il rappelle en outre le remboursement des comptes courants d’associés à hauteur de 30.000 euros.
Monsieur [F] fait donc état de réticence dolosive.
La réticence dolosive nécessite que soient constatés un élément matériel, à savoir la dissimulation d’une information dont l’auteur du dol sait le caractère déterminant pour l’autre partie et un élément intentionnel consistant en la rétention délibérée de cette information.
Les consorts [Y] font remarquer que Monsieur [F] ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives dont il se prévaut et font valoir que Monsieur [F] disposait de toutes les informations utiles à la cession. Ils soulignent que la cession s’est faite en toute transparence.
Monsieur [F] produit notamment au soutien de sa demande l’acte de cession du 28 mars 2018, le bilan bénéficiaire de l’exercice clos au 31 décembre 2017 de la société CONSTRUCO SARL, les deux factures de la société CMS, le bilan comptable établi en vue de la cession des parts sociales au 27 février 2018, le bilan comptable définitif établi au 31 mars 2018 portant rectification.
Les factures litigieuses de la société CMS sont datées du 26 février 2018 et du 27 mars 2018 et portent toutes les deux la mention « AUTOLIQUIDATION » étant rappelé que l’acte de cession est lui-même daté du 28 mars 2018. Il y a lieu d’en conclure qu’il s’agit de la facturation de prestations de sous-traitance, la société CMS ayant sous-traité certaines prestations confiées directement à la société CONSTRUCO SARL par l’un de ses clients. Il incombe donc à la société CONSTRUCO SARL de régler son sous-traitant. Il est également observé que la société CONSTRUCO SARL a réalisé au 31 décembre 2017, un chiffre d’affaires de 850.815 euros et a présenté un résultat bénéficiaire de 38.591 euros. Les factures litigieuses représentent proportionnellement environ 6% de ce chiffre d’affaires.
En outre, le tribunal relève que les consorts [Y] font valoir dans leurs écritures que les factures de la société CMS correspondaient à la facturation de deux chantiers déjà en cours au moment de la cession « pour des interventions déjà commandées et réalisées ». Ils ne pouvaient donc pas ignorer que ces factures étaient dues. Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] n’a pas été informé de l’existence de ces deux factures.
Or, il est primordial que le cessionnaire de parts sociales soit en mesure de disposer de toutes les informations relatives à la santé de la société.
Il est également produit aux débats une attestation de Monsieur [A] [J] expert-comptable qui atteste qu’une réunion s’est déroulée dans les locaux du Cabinet Hans & Associés, le 08 juillet 2019 pour tenter de concilier Monsieur [F] et Monsieur [Y] " suite à l’incident portant sur les fonds récupérés de 30.000 € par Monsieur [Y] ". Il précise que le cas des factures de la société CMS a également été abordé lors de cette réunion et que Monsieur [Y] a reconnu qu’il avait volontairement tardé dans la comptabilisation de ces factures. Cette attestation est datée du 03 mai 2023.
Les consorts [Y] produisent toutefois une seconde attestation établie par le même expert-comptable et datée du 12 octobre 2023 où la phrase relative à la volonté de Monsieur [Y] de faire comptabiliser tardivement les deux factures litigieuses a été retirée.
On ne peut que s’interroger sur ces attestations produites par les deux parties et établies à quelques mois d’intervalle. S’agissant d’une attestation, elle est en principe établie pour retranscrire des faits et des informations certaines. Or la seconde attestation ne contredit pas la première attestation produite puisque seule la partie de la phrase " (…) M. [Y] ayant reconnu avoir volontairement tardé dans la comptabilisation des ces factures " a été retirée.
Le tribunal retient que les consorts [Y] qui avaient connaissance de l’existence de cette dette n’en ont pas informé Monsieur [F] et ne l’ont pas fait comptabiliser délibérément afin de présenter une situation comptable plus avantageuse. Or s’agissant d’une somme importante à régler et susceptible de peser sur la trésorerie de la société déjà impactée par le remboursement des comptes courants d’associés à hauteur de 30.000 euros au 30 avril 2018, cette information apparait comme étant importante et susceptible de remettre en question la cession des parts sociales, du moins le montant de la cession.
La demande de Monsieur [F] sera donc déclarée recevable et bien fondée sur ce point.
Les consorts [Y] soutiennent que Monsieur [F] avait accès à toutes les données contractuelles et que par rapprochement entre les bons de commande et les factures il aurait pu se rendre compte que cette somme de 51.240 euros était encore due.
Toutefois, la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée (Com. 18 septembre 2024, pourvoi n°23-10.183). Ainsi, bien que les consorts [Y] soulignent la bonne connaissance de Monsieur [F] du monde des affaires produisant ainsi des extraits du site PAPPERS le concernant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché les informations nécessaires.
Monsieur [F] rappelle qu’après la réintégration des factures litigieuses de la société CMS pour l’exercice ouvert au 01 janvier 2018 et clos au 31 mars 2018, que la société CONSTRUCO SARL présente un résultat déficitaire de 55.425 euros et qu’il a dû s’endetter rapidement personnellement pour verser des fonds propres à hauteur de 50.000 euros auprès de la société ainsi qu’en atteste la pièce annexe n° 10.
Il rappelle également à bon droit les obligations de bonne foi et de loyauté qui pèsent sur des cocontractants lors de la conclusion de contrats.
Il est constant que le bilan comptable est un tableau de synthèse qui résume le patrimoine d’une entreprise, son actif et son passif, et indique sa situation financière, à une date donnée comme le rappellent les consorts [Y].
Les époux contestent la mauvaise santé financière décrite par les parties demanderesses et font état des matériels équipant la société CONSTRUCO SARL et de son carnet de commande. Néanmoins ces éléments sont sans emport sur la réticence dolosive.
Sur le préjudice, il est à évaluer au jour de la cession des parts sociales. Il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation de la valeur des parts sociales. Le préjudice correspond ici au prix payé par Monsieur [F] pour l’acquisition des parts sociales. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [F] et les consorts [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 10.040 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure.
En second lieu, Monsieur [O] [F] entend se prévaloir des manquements de Monsieur [C] [Y] en sa qualité d’ancien gérant de la société CONSTRUCO SARL, manquements qui ont pesé sur la santé financière de la société et qui selon lui n’aurait pas pu poursuivre son activité sans un apport personnel de fonds effectué par ses soins. Il rappelle qu’il a été obligé de s’endetter personnellement pour procurer des liquidités à la société CONSTRUCO SARL. Il estime que ces manquements justifient le versement à son profit d’une somme de 51.240 euros.
Les consorts [Y] relèvent justement qu’un bilan n’est qu’une photographie à un instant « T » de la situation financière d’une société et que sa trésorerie fluctue nécessairement au cours de chaque exercice comptable. On ne peut tirer du seul bilan intermédiaire établi pour la période allant du 01 janvier 2018 au 31 mars 2018 et produit par les parties demanderesses, la conclusion que la société CONSTRUCO SARL était au bord de l’état de cessation des paiements au 31 mars 2018. En outre, les parties demanderesses n’ont pas produit les pièces comptables se rapportant aux exercices clos postérieurs et notamment le bilan relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2018, voire au 31 décembre 2019. La copie de l’emprunt effectué auprès de Madame [G] n’établit pas la mauvaise santé financière de la société CONSTRUCO SARL et la nécessité d’emprunter pour y faire face. Il n’est par ailleurs pas justifié des montants qui ont été versés au bénéfice de la société CONSTRUCO SARL.
Monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel distinct et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements allégués de Monsieur [C] [Y].
Sur la demande reconventionnelle des consorts [Y]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer donc un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] font valoir que la procédure introduite par Monsieur [F] et la société CONSTRUCO SARL à leur encontre, est abusive.
Ils ne démontrent toutefois pas de faute imputable aux parties demanderesses eu égard à l’introduction de la présente instance ni d’intention de nuire ou une légèreté blâmable. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens et ne pourront bénéficier de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] à payer solidairement à Monsieur [O] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la demande de Monsieur [O] [F] recevable et bien fondée au titre de la réticence dolosive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] à payer solidairement à Monsieur [O] [F] la somme de 10.040 euros (dix mille quarante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021 à titre de dommages et intérêts du fait du vice du consentement causé par le dol ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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