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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00577 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSBA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00577
N° Portalis DB2F-W-B7J-FSBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [X], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 03 Décembre 1981,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [O]
née le 11 Juillet 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne à l’audience du 13/11/2025
(dispensée de comparaître à l’audience du 04/12/2025)
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[N] [O]
[G] [F]
[…]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 21 novembre 2014, la société POLE HABITAT [Localité 4] CENTRE ALSACE O.P.H (ci-après POLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [G] [F] et Madame [N] [O] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par avenant du 21 mars 2017, les parties ont convenu d’y adjoindre un grenier sis au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, POLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [F] et Madame [N] [O] un commandement de payer la somme principale de 1798,52 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 mars 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, POLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail logement conclu le 21 mars 2017, par l’effet de l’application de la clause résolutoire ;
DIRE que les défendeurs devront quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef, dans le délai de deux mois/six semaines suivant le commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré ;
A défaut par les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1719,84 euros selon décompte arrêté en date du 12 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du Code civil) ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Monsieur [G] [F] et Madame [N] [O] de leur demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la […]. :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs ;
DIRE que les défendeurs devront quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef ;
A défaut par les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1719,94 euros selon décompte arrêté en date du 12 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER les défendeurs de leur demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 novembre 2025, POLE HABITAT, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation en date du 25 août 2025.
Le bailleur a indiqué qu’il devait vérifier si l’intégralité de la dette était soldée, et le cas échéant qu’il sollicitait une condamnation sur les frais et l’article 700 du CPC.
Monsieur [G] [F] est absent et Madame [N] [O] a comparu en personne.
Elle indique que Monsieur [F] et elle sont séparés depuis deux ans, avoir procédé au règlement intégral de la dette et sollicité le rejet de la demande au titre des frais et de l’article 700 du CPC.
Elle était dispensée de comparaitre à l’audience du 4 décembre 2025
A l’audience du 4 décembre, POLE HABITAT, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation en date du 25 août 2025.
Le bailleur a indiqué que l’intégralité de la dette était soldée, et il sollicitait une condamnation sur les frais et l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le règlement de la dette n’est intervenu que postérieurement à l’assignation, et que c’est bien le dépôt de celle-ci qui a permis au bailleur de recouvrer le paiement intégral des loyers.
Si Madame [O] a indiqué que Monsieur [F] ne vivait plus au domicile, aucun élément ne permet sur cette simple affirmation de le désolidariser des sommes dues.
En outre, celui-ci n’a pas comparu.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [N] [O] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 mars 2025 à hauteur de 78,58 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de POLE HABITAT ses frais irrépétibles.
Ainsi, POLE HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
DEBOUTE la société POLE HABITAT [Localité 4] CENTRE ALSACE O.P.H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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