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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTIP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. MY MONEY BANK, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°784 393 340, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0349 et par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
DÉFENDERESSE – DÉBITEUR SAISI
Mme [G] [V], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante ni représentée ;
CREANCIERS INSCRITS :
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 902, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la société financière ABBEY NATIONAL FRANCE;
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 902, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la société LASER, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 07 janvier 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à [G] [V] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Adresse 11], cadastré section B n°[Cadastre 4], d’une contenance de 3a35ca ;
[G] [V] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. MY MONEY BANK, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à [G] [V] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 15 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mars 2025.
La procédure a été dénoncée à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société financière ABBEY NATIONAL FRANCE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société LASER le 24 et 25 mars 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu d’un prêt n°35567264082 d’un montant de 179.978,28€ selon acte reçu par Me [D] [P], notaire à [Localité 5], en date des 30 et 31 août 2018 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 07 janvier 2025 et publié le 06 février 2025 sous le n°2763 Volume : D ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par la débitrice.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 07 janvier 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 173.958,38 euros suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024 sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 145 992,25€
Intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme : 191,51€
Cotisations d’assurance-groupe impayées dues au jour
de la déchéance du terme : 0,00€
Echéances impayées : 18 150.43€
intérêt de retard à compter de la 1ere échéance impayée 0,00€
MONTANT DES SOMMES DUES AU JOUR DE LA DÉCHÉANCE
DU TERME 164 334.19€
Indemnité de déchéance du terme 10 232.86€
Intérêts de retard (à compter de la déchéance du terme
du décompte du 26/11/24) 385,75€
Intérêts de retard postérieurs
à la date du décompte du 26/11/24 MÉMOIRE
frais de procédure taxable (à parfaire) 0,00€
Frais de décompte 30.00€
Sous-Total 10 648.62€
Montant des versements reçus après la déchéance
du terme (venant en déduction des sommes dues – 1 024,43€
SOIT UN MONTANT GLOBAL
DU AU JOUR DU DÉCOMPTE (sauf mémoire) 173.958,38€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les créanciers inscrits
Il y a lieu de constater l’absence de déclaration de créance des créanciers inscrits.
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTIP
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, la débitrice n’a pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la S.A. MY MONEY BANK agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la S.A. MY MONEY BANK pour la somme de 173.958,38 euros outre les intérêts restant à échoir,suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024 sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 145 992,25€
Intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme : 191,51€
Cotisations d’assurance-groupe impayées dues au jour
de la déchéance du terme : 0,00€
Echéances impayées : 18 150.43€
intérêt de retard à compter de la 1ere échéance impayée 0,00€
MONTANT DES SOMMES DUES AU JOUR DE LA DÉCHÉANCE
DU TERME 164 334.19€
Indemnité de déchéance du terme 10 232.86€
Intérêts de retard (à compter de la déchéance du terme
du décompte du 26/11/24) 385,75€
Intérêts de retard postérieurs
à la date du décompte du 26/11/24 MÉMOIRE
frais de procédure taxable (à parfaire) 0,00€
Frais de décompte 30.00€
Sous-Total 10 648.62€
Montant des versements reçus après la déchéance
du terme (venant en déduction des sommes dues – 1 024,43€
SOIT UN MONTANT GLOBAL
DU AU JOUR DU DÉCOMPTE (sauf mémoire) 173.958,38€
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 07 janvier 2025 à la requête de la S.A. MY MONEY BANK sur la mise à prix de 70.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Julie CAMBIER, avocat, déposé au greffe le 27 mars 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [I] [L], commissaire de justice, ou tout autre commissaire de justice membre de la SAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [G] [V] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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