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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00226
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP3I
96Z
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Marine GRAVIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Marine GRAVIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Marthe BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-5879 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13],
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marthe BLANQUET, avocate au barreau de RENNES bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-5880 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES.
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur Le Préfet Du département d’Ille-et-Vilaine, sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur Le Recteur D’Académie de [Localité 13], sis [Adresse 12] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Commune [Localité 9] sise [Adresse 11]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES.
Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS (16ème)
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE sise [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES.
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025, en présence de [F] [Z], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration d’accident scolaire en date du 13 mars 2023, Mme [H] [D], élève de classe préparatoire, a escaladé ce même jour un grillage d’enceinte de l’école élémentaire publique [Localité 8] située [Adresse 4] à [Localité 9] (35) et s’est blessée au cou.
Par actes de commissaires de justice des 19, 20, 24 et 25 mars 2025, sa mère, Mme [G] [D], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’expertise médicale de sa fille, le préfet du département d’Ille et Vilaine, le recteur de l’académie de Rennes, la commune de Cesson-Sévigné ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine.
Par message RPVA du 10 juin suivant, la juridiction a avisé les demandeurs de ce qu’elle mettrait aux débats à l’audience l’absence de personnalité juridique d’un préfet et d’un recteur d’académie, ce à quoi elle a procédé le lendemain.
Mme [D], en réponse, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir appeler l’État au procès.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 23 juillet suivant, l’intéressée, représentée par avocat, a toutefois indiqué qu’elle n’avait finalement pas assigné l’État et elle a sollicité le bénéfice de ses assignations et conclusions.
Pareillement représentées, la CPAM d’Ille et Vilaine et la commune de [Localité 9] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande dirigée à leur encontre, la première, oralement et la seconde, par voie de conclusions.
Bien que prétendument assignés à domicile, le préfet et le recteur n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, la juridiction se réfère aux écritures soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de personnalité juridique du préfet et du recteur
Vu l’article 117 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Mme [D] soutient que le préfet et le recteur d’académie sont tous deux les représentants de l’Etat dans le département, de sorte que le moyen soulevé d’office par la juridiction ne s’opposerait pas à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de ces deux fonctionnaires, « régulièrement assignés en leur qualité de représentants légaux de l’Etat » (page 6).
En réalité, à aucun moment il n’est fait état dans l’assignation, ni dans son entête, ni dans les procès-verbaux de modalité de remise de l’acte, de ce que le préfet et le recteur ont été assignés en leur qualité de représentant légaux de l’Etat.
Il s’ensuit que les deux assignations litigieuses ont bien été délivrées à des fonctionnaires qui sont dépourvus de personnalité juridique et sont, en conséquence, atteintes d’une nullité de fond (Civ. 2ème 23 septembre 2010 n° 09-70.355), laquelle sera prononcée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La CPAM d’Ille et Vilaine et la commune de [Localité 9] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale dirigée à leur encontre, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Mmes [H] et [G] [D] bénéficiant toutes deux de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2024, il n’y a pas lieu, en application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
L’État conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité des assignations délivrées au préfet du département d’Ille et Vilaine et au recteur de l’académie de [Localité 13] ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [C] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5], à Rennes (35) tél : [XXXXXXXX02] ; mèl : [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [G] [D] de la date de l’examen médical auquel sa fille mineure [H] devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicales et relatives au secret médical) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner Mme [H] [D] et décrire les lésions imputables à l’accident du 13 mars 2023, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISPENSE Mme [H] [D] de toute consignation ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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