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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 juin 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, C |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLFA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier et lors de la mise à disposition par M. Stéphane HUTH, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E] ([C])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 Juillet 2023
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 14 Janvier 2025
Débats en audience publique du : 01 Avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 06 Juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 05 janvier 2023, la [7] a notifié à Madame [E] [G] un indu de 3 751,29 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 26 avril 2022 au 24 juillet 2022, l’intéressée bénéficiant du maintien de salaire pendant cette période.
Madame [E] ne contestant pas le bien-fondé de l’indu a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, par courrier du 02 mars 2023.
Lors de sa séance du 25 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette, en retenant un quotient familial de 2 094,82 euros mensuel.
Madame [E] [G] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre recommandée du 01 juillet 2023 aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2025.
Lors de l’audience, Madame [E] a indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter du montant de l’indu au regard de sa situation financière, en précisant que son mari s’était marié avec une autre femme dans son pays d’origine, au Népal, et qu’elle avait fait l’objet d’un plan de surendettement en novembre 2022. Elle a par ailleurs mentionné une baisse de revenus en raison de sa pré-retraite.
La [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant oralement la décision de la commission de recours amiable, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des moyens et faits, a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [Y] [E] de son recoursConfirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 avril 2023 qui a refusé la demande de remise de dette de la créance dont le montant de 3 751,29 euros s’élève aujourd’hui à la somme de 3 486,84 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
Madame [E] a été autorisée à produire une note en délibéré jusqu’au 15 avril 2025 pour justifier de sa situation financière actualisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, la [7] a indiqué que le solde de sa créance s’élevait à la somme de 3 486,84 euros.
Nonobstant les délais impartis, Madame [Y] [E] n’a pas justifié de l’actualisation de sa situation financière.
Dès lors, il résulte de la décision de la commission de recours amiable que l’assurée perçoit des revenus d’activités salariées à hauteur de 2 094 euros par mois.
Madame [E] étant propriétaire de son logement, la commission de recours amiable n’a pas retenu de charges. Néanmoins, il résulte de la motivation des mesures imposées par la commission de surendettement dans sa séance du 28 décembre 2021 que Madame [E] devait faire face à des charges de 1 177 euros.
Aux termes de son questionnaire adressé à la commission de recours amiable, elle indiquait assumer des impôts locaux et des impôts sur le revenu d’un montant annuel de 1 083 euros et 2 626 euros, soit 309 euros par mois, outre 42 euros de mutuelles et 19 euros de téléphonie.
Il convient dès lors au regard de ces éléments, du montant de l’indu et de la situation de surendettement de Madame [E] de faire partiellement droit à sa demande en lui accordant une remise de dette à hauteur de 1 000 euros.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [E] [G] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 000 euros.
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [E] à rembourser à la [7] la somme de 2 486,84 euros.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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