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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 23/09131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09131 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEA
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7EME CHAMBRE CIVILE
59C
N° RG 23/09131
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEA
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SAS GLOBALE RENOVATION PAGES
C/
[F] [G]
[E] [D] épouse [G]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL PUYBAREAU AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS GLOBALE RENOVATION PAGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [G]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 7] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [D] épouse [G]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 8] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2023, la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES a fait assigner M. [F] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 10 239,66 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, se prévalant du défaut de paiement d’une facture d’acompte du 05 mars 2020 établie sur la base d’un devis accepté le 27 février 2020 pour la rénovation de leur maison d’habitation située à PAREMPUYRE, de la rupture brutale de la relation contractuelle par les maîtres d’ouvrage et de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite l’action de la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils soutiennent, au visa des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, que la demande en paiement de la facture émise par la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES le 05 mars 2020 est prescrite car formée plus de deux ans après la date à laquelle le créancier professionnel a ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir, soit la date d’établissement de la facture, puisque les travaux n’ont pas été exécutés. Ils ajoutent que les trois requêtes en injonction de payer, qui ont été rejetées, n’ont pas interrompu le délai biennal de prescription, seule la signification d’une ordonnance portant injonction de payer étant interruptive de prescription.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 août 2024, la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable et non prescrite, de débouter les époux [G] de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle affirme, sans contester la qualité de consommateurs des époux [G] et le point de départ de la prescription biennale, que le cours de celle-ci a été interrompu les 22 octobre 2021, 22 août 2022 et 17 avril 2023, dates auxquelles elle a déposé des requêtes en injonction de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces textes que pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n°18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n°20-12.520, publié ; 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176, publié).
Il résulte par ailleurs du second de ces textes que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Que l’action de la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES tende, en l’espèce, au paiement de la facture d’acompte du 05 mars 2020 elle-même, en exécution de l’obligation à paiement souscrite par les époux [G], tel que débattu dans le cadre de l’incident ou à la réparation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et par l’application de la clause pénale figurant aux conditions générales signées par les maîtres d’ouvrage le 27 février 2020, du préjudice subi par la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES du fait de l’absence de versement de la somme prévue à titre d’acompte et de la rupture brutale de la relation contractuelle par les maîtres d’ouvrage, tel que demandé au terme de l’assignation, elle est atteinte par la prescription.
En effet, dans le premier cas, le point de départ de la prescription biennale de l’action se situe, en l’absence d’exécution des travaux commandés, à la date d’émission de la facture d’acompte restée impayée, soit le 05 mars 2020.
Dans le second cas, ce point de départ doit être fixé à la date à laquelle la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES a eu connaissance du défaut de paiement de la facture d’acompte et de l’intention des maîtres d’ouvrage de ne pas y procéder, soit au plus tard à la date de la mise en demeure adressée le 23 avril 2021.
Or, par application de l’article 2241 du code civil, seule la demande en justice interrompt le délai de prescription.
La requête en injonction de payer n’étant pas une demande en justice au sens de ce texte, les requêtes en injonction de payer déposées par la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES les 22 octobre 2021 et 17 avril 2023, seules versées aux débats, qui ont été rejetées, n’ont donc pas interrompu le délai de prescription biennale.
Par suite, l’action de la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES, qui n’a été introduite par assignation que le 16 octobre 2023, soit plus de deux ans après l’une et l’autre de ces dates, est prescrite et, comme telle, irrecevable.
La SAS GLOBALE RENOVATION PAGES, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et paiera aux époux [G], ensemble, une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE l’action de la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES irrecevable ;
CONDAMNE la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES à payer à M. [F] [G] et Mme [E] [D] épouse [G], ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLOBALE RENOVATION PAGES aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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