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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 24/02248 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OH
N° Minute : 25/01209
AFFAIRE
[8]
C/
[R] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M.[T] [K], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [M], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2024, Mme [R] [G] a formé opposition à une contrainte émise le 27 août 2024 et signifiée le 27 août 2024 par l'[7], pour un montant de 8.257 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de juillet à octobre 2023, de décembre 2023 et de février et mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'[7] a comparu.
A l’audience, l'[6] retire sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’opposition telle que présentée dans ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] de son opposition à contrainte ;
— déclarer parfaites les mises en demeure des 22 novembre 2023, 26 mars 2024 et 17 avril 2024 ;
— valider la contrainte pour son entier montant de 8.257 euros (7.867 euros de cotisations et 390 euros de majorations de retard) ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes.
Mme [G] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 janvier 2025. Par mail du 8 septembre 2025, Me [O] a informé le tribunal avoir été saisi de la défense de Mme [G] et n’avoir été destinataire d’aucune réplique ou pièces de l’URSSAF. Il demande le renvoi de l’affaire et s’excuse de son absence à l’audience du jour même.
L’URSSAF indique avoir transmis ses conclusions et pièces le vendredi 5 septembre directement à Mme [G], n’étant pas informée de la constitution d’un avocat. Elle s’oppose au renvoi.
Le tribunal a refusé le renvoi et a retenu le dossier, compte-tenu de la convocation ancienne de Mme [G], de l’absence d’information préalable du tribunal ou de l’URSSAF d’Ile de France de la constitution d’un avocat et du caractère oral de la procédure permettant des échanges jusqu’à l’audience.
Le conseil de Mme [G] s’étant excusé de son absence à l’audience, son mail s’analyse en une demande de dispense de comparution. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à sa demande. Il sera donc statué contradictoirement.
Dans son opposition, Mme [G] soulève la nullité des mises en demeure en l’absence de notification de celles-ci en bonne et due forme, en l’absence de mention du délai pour s’acquitter des sommes réclamées et en l’absence de précisions suffisantes quant à la nature, à la cause et à l’étendue de son obligation. Elle en déduit la nullité de la contrainte. Elle soulève également le défaut de motivation de la contrainte.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, les mises en demeure des 22 novembre 2023, 26 mars 2024 et 17 avril 2024 ont bien été adressées à Mme [G] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les trois mises en demeure comportent la mention suivante : « A défaut de règlement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal ».
S’agissant du motif de recouvrement, les trois mises en demeure comportent la mention « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes », ainsi que la précision de la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Le montant total est ventilé par périodes et selon les colonnes « cotisations et contributions sociales », « régularisation AN-1/AN-2 », « majorations pénalités » et « montant à déduire ».
La contrainte renvoie à ces trois mises en demeure.
En conséquence, les mises en demeure et la contrainte sont régulières.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant précisé que l’opposante n’apporte pas de moyens de fond au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 27 août 2024 pour son entier montant de 8.257 euros (7.867 euros de cotisations et 390 euros de majorations).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,38 euros, seront donc mis à la charge de Mme [G].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, l’URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Mme [R] [G] le 27 août 2024 et signifiée le 27 août 2024, pour son entier montant de 8.257 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 août 2024, d’un montant de 75,38 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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