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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DINGAMGOTO
— Me JAMBON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02449
N° Portalis 352J-W-B7I-C36F6
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], né le 27 Juin 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1086, avocat postulant et par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Générale, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 340, ayant son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0311.
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36F6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société La Banque Postale a souscrit auprès de la mutuelle La Mutuelle Générale un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L.221-2 III 2° du code de la mutualité.
Ce contrat couvrait notamment les risques d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité. La garantie invalidité était versée lorsque l’état d’invalidité était reconnu par la Sécurité sociale, conformément à la notice d’information contractuelle.
M. [T] [U] a été employé par La Banque Postale du 1er avril 2015 au 11 septembre 2020 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs.
Il a adhéré au contrat collectif de prévoyance à compter du 1er avril 2015.
Son contrat de travail a pris fin le 11 septembre 2020 mais il a bénéficié du maintien des garanties au titre de la portabilité prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 11 septembre 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu un état d’invalidité de première catégorie à compter du 12 octobre 2021, puis de deuxième catégorie à compter du 16 mai 2022.
Le 21 mars 2022, la société Génération, délégataire de gestion de La Mutuelle Générale, a refusé la mise en œuvre de la garantie invalidité au motif que la reconnaissance de l’invalidité était intervenue postérieurement à l’expiration de la période de portabilité.
Entre-temps, par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [U] en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur au paiement notamment d’une indemnité compensatrice de préavis.
Se prévalant de cette requalification, M. [U] a soutenu que le point de départ de la portabilité devait être reporté à l’issue du préavis théorique de trois mois, ce qui aurait étendu la période de maintien des garanties jusqu’au 11 décembre 2021 et couvert la date du 12 octobre 2021.
Par courrier du 28 juin 2023, la mutuelle a maintenu son refus de garantie.
Par acte d’assignation délivré le 12 février 2024, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de La Mutuelle Générale au paiement :
— d’une somme au titre de la garantie invalidité (initialement 82.333,16 euros, portée ensuite à 113.999,76 euros) ;
— des intérêts au taux légal ;
— de 7.000 euros au titre d’un préjudice résultant du refus de prise en charge ;
— de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [U] demande au tribunal de :
— Condamner la société La Mutuelle Générale à lui verser la somme de 113.999,76 euros au titre de la garantie invalidité prévue par le contrat collectif de prévoyance souscrit par son ancien employeur ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.000 euros au titre du préjudice résultant du refus injustifié de prise en charge ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Le demandeur soutient que la défenderesse a procédé à un calcul erroné de la période de portabilité prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Il rappelle que, par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Il fait valoir qu’en application de l’article L.1234-4 du code du travail, selon lequel « l’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin » ; et de l’article L.1234-5 du même code, aux termes duquel l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des avantages que le salarié aurait perçus s’il l’avait exécuté ; il doit être réputé être demeuré dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au terme théorique du préavis.
Il en déduit que la cessation du contrat de travail ne saurait être fixée au 11 septembre 2020, mais au 11 décembre 2020.
Dès lors, la période de portabilité prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, laquelle débute « à compter de la date de cessation du contrat de travail » pour une durée maximale de douze mois, aurait dû courir jusqu’au 11 décembre 2021.
Son invalidité ayant été reconnue à compter du 12 octobre 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il soutient qu’elle est intervenue pendant la période de maintien des garanties et ouvre droit au versement de la garantie invalidité.
Le demandeur fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes a été signifié à la défenderesse le 20 juin 2024.
Il soutient qu’en application des articles 582 et 586 du code de procédure civile, la tierce opposition constitue la voie de recours ouverte aux tiers à une décision juridictionnelle.
Il affirme que La Mutuelle Générale, n’ayant pas exercé cette voie de recours dans le délai de deux mois suivant la signification, le jugement est devenu définitif et lui est opposable.
Il en déduit que la requalification en contrat à durée indéterminée et les effets attachés au préavis doivent être pris en compte dans le cadre du présent litige.
Subsidiairement, le demandeur soutient que son invalidité trouve son origine dans des pathologies survenues durant l’exécution du contrat de travail et du contrat de prévoyance.
Il invoque l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, aux termes duquel : " L’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou à l’adhésion à ceux-ci (…) ".
Il invoque également l’article 7 de la même loi, selon lequel : « La résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. »
Il soutient que l’invalidité constitue une prestation différée dès lors qu’elle procède d’un état pathologique né pendant la période d’exécution du contrat collectif de prévoyance.
Il en conclut que, indépendamment même de la question de la portabilité, la garantie invalidité demeure due.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société La Mutuelle Générale demande au tribunal de :
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— À titre subsidiaire, réduire le montant de la rente invalidité sollicitée ;
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La défenderesse soutient que le jugement du 15 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ne lui est pas opposable. Elle fait valoir qu’elle n’était ni partie ni représentée dans l’instance prud’homale opposant M. [U] à son ancien employeur, la société La Banque Postale.
Elle soutient qu’aucune demande relative à la portabilité des garanties ou à la garantie invalidité n’a été formée devant la juridiction prud’homale et que le dispositif du jugement ne contient aucune disposition la concernant.
Elle en déduit qu’aucun grief ne lui étant causé par cette décision, elle n’avait ni qualité ni intérêt à former tierce opposition au sens de l’article 583 du code de procédure civile.
Elle soutient en conséquence que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait modifier rétroactivement la date de cessation du contrat de travail à son égard.
La défenderesse rappelle que l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le maintien des garanties débute « à compter de la date de cessation du contrat de travail » et pour une durée maximale de douze mois.
Elle soutient que le certificat de travail fixe la date de cessation du contrat au 11 septembre 2020, que la portabilité a été accordée du 11 septembre 2020 au 11 septembre 2021 et que l’état d’invalidité de première catégorie a été reconnu à compter du 12 octobre 2021.
Elle en déduit que l’invalidité est intervenue postérieurement à l’expiration de la période de portabilité, de sorte que la garantie ne peut être mobilisée.
Elle ajoute que le contrat collectif de prévoyance prévoit, au titre des conditions d’accès au maintien des garanties, que les droits doivent avoir été ouverts avant la rupture du contrat de travail. Elle soutient donc qu’aucune prestation d’incapacité n’était en cours au moment de la cessation du contrat et que le demandeur n’était pas placé en arrêt de travail à cette date.
La défenderesse soutient que les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ne peuvent être invoqués en l’espèce. Elle fait valoir que l’événement générateur du droit à prestation en matière d’invalidité est la reconnaissance de cet état par la Sécurité Sociale.
Or, cette reconnaissance est intervenue le 12 octobre 2021, soit après l’expiration de la période de portabilité.
Elle en déduit qu’aucun droit à prestation n’était né ou acquis pendant l’exécution du contrat ni pendant la période de maintien des garanties.
Elle soutient en conséquence que l’invalidité ne saurait être qualifiée de prestation différée relevant de l’exécution du contrat.
À titre subsidiaire, la défenderesse conteste le quantum de la rente sollicitée par le demandeur, estimant que le calcul opéré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles relatives à la garantie invalidité.
Elle sollicite en outre l’exclusion de l’exécution provisoire, au regard de la nature du litige et des montants en cause.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience en juge unique du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la date de cessation du contrat de travail et le point de départ de la portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale : " Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail (…) pendant une durée (…) ne pouvant excéder douze mois. " Il résulte de ce texte que la portabilité des garanties de prévoyance débute à la date effective de cessation du contrat de travail.
Par ailleurs, en application des articles L.1234-4 et L.1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’avance pas la date de rupture du contrat et ne prive pas le salarié des avantages qu’il aurait perçus s’il l’avait exécuté. Il convient dès lors de déterminer si, à l’égard de l’organisme assureur, la date de cessation du contrat doit être fixée à la date figurant sur le certificat de travail, ou au terme théorique du préavis non exécuté résultant d’une requalification ultérieure.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la société La Banque Postale a souscrit auprès de La Mutuelle Générale un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L.221-2 III 2° du code de la mutualité, que ce contrat couvrait notamment les risques d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité, que la garantie invalidité était versée lorsque l’état d’invalidité était reconnu par la Sécurité Sociale, conformément à la notice d’information contractuelle, que M. [U] a été employé par La Banque Postale du 1er avril 2015 au 11 septembre 2020 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu’il a adhéré au contrat collectif de prévoyance à compter du 1er avril 2015, que son contrat de travail a pris fin le 11 septembre 2020 mais il a bénéficié du maintien des garanties au titre de la portabilité prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 11 septembre 2021, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu un état d’invalidité de première catégorie à compter du 12 octobre 2021, puis de deuxième catégorie à compter du 16 mai 2022, que par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [U] en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur au paiement notamment d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera relevé, en premier lieu, que le certificat de travail de M. [U] mentionne une cessation du contrat au 11 septembre 2020, que la portabilité a été accordée pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 11 septembre 2021, que l’invalidité de première catégorie de M. [U] a été reconnue à compter du 12 octobre 2021 ;
En second lieu, qu’il ne saurait être inféré du seul “ par ces motifs ” du jugement du 15 décembre 2022, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié les contrats de M. [U] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 et a alloué une des indemnités à M. [U] que la cessation du contrat devrait être fixée au 11 décembre 2020, étant observé que nonobstant la requalification opérée par le conseil de prud’hommes, ce dernier n’a pas retenu une autre date de rupture du contrat ;
En troisième lieu, que la date à laquelle la portabilité a été mise en œuvre, déclarée par l’employeur à l’organisme assureur est celle du 11 septembre 2020, aucune disposition contractuelle ne prévoyant que la portabilité serait recalculée rétroactivement en cas de requalification judiciaire ultérieure du contrat de travail ;
En quatrième lieu, que la date effective de la rupture du contrat étant le 11 septembre 2020, la mutuelle était fondée à prendre en considération cette date comme point de départ du délai de portabilité, peu important que les contrats à durée déterminée de M. [U] aient requalifié, postérieurement en contrat à durée indéterminée.
Il s’infère de ces éléments que, pour l’application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, la date de cessation du contrat de travail doit être fixée au 11 septembre 2020.
La période de portabilité ayant expiré le 11 septembre 2021 et l’invalidité de M. [U] ayant été reconnue le 12 octobre 2021, soit postérieurement à l’expiration du maintien des garanties, M. [U] sera débouté de sa demandes tendant à voir condamner La Mutuelle Générale au paiement d’une somme au titre de la garantie invalidité (initialement 82.333,16 euros, portée ensuite à 113.999,76 euros).
Sur l’application des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : « La résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. » Il résulte de ce texte que l’assureur demeure tenu au versement des prestations lorsque le droit à garantie est né ou acquis pendant la période d’exécution du contrat.
En matière d’invalidité, le fait générateur du droit à prestation est la reconnaissance de l’état d’invalidité par l’organisme de Sécurité Sociale. Dès lors, une rente invalidité ne peut être qualifiée de prestation différée que si l’événement à l’origine du droit est survenu pendant la période de validité du contrat ou du maintien des garanties.
En l’espèce, il est constant que l’état d’invalidité de première catégorie de M. [U] a été reconnu à compter du 12 octobre 2021. Il a été précédemment jugé que la période de portabilité des garanties a expiré le 11 septembre 2021. Il n’est pas établi qu’à cette date, M. [U] bénéficiait d’une prestation d’incapacité en cours ou qu’un sinistre indemnisé pendant la période d’exécution du contrat aurait ultérieurement évolué vers une invalidité.
Ainsi, la reconnaissance de l’invalidité est intervenue postérieurement à l’expiration de la période de validité du contrat et du maintien des garanties.
Il s’ensuit que l’invalidité invoquée ne constitue pas une prestation différée née durant l’exécution du contrat au sens de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989. La garantie invalidité ne saurait donc être mobilisée sur ce fondement. M. [U] sera donc débouté de sa demande du chef de cette garantie.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par le demandeur pour refus abusif de garantie
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme causant un dommage oblige son auteur à le réparer. Le seul rejet d’une demande de garantie ne saurait caractériser une faute.
En l’espèce, la société La Mutuelle Générale a refusé la mise en œuvre de la garantie invalidité au motif que la reconnaissance de l’état d’invalidité était intervenue postérieurement à l’expiration de la période de portabilité.
Il a été jugé que cette analyse était conforme aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et aux stipulations contractuelles applicables. Le demandeur ne rapporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une mauvaise foi ou d’un comportement fautif distinct du simple refus de garantie.
Il s’ensuit que le refus opposé par la mutuelle ne présente pas un caractère fautif. La demande de dommages-intérêts formée par M. [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [T] [U] de ses demandes tendant à voir condamner la société La Mutuelle Générale à lui verser la somme de 113.999,76 euros au titre de la garantie invalidité prévue par le contrat collectif de prévoyance souscrit par son ancien employeur et la somme de 7.000 euros au titre du préjudice résultant du refus injustifié de prise en charge ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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