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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 22/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01457 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMON
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104
Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 44
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert (Selexpert)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M], [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 17] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z], [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Société Civile Professionnel B.T.S.G. représentée par Maître [E] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU THOMAS COOK SA dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SELARL [Y] [L], représentée par Maître [Y] [L] es qualité de mandataire liquidateur de La SASU THOMAS COOK SAS dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Compagnie XL INSURANCE SE, compagnie d’assurance de droit irlandais venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d”une fusion absorption prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13], Irlande
représentée par par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.A.S. NEIGE ET SOLEIL VOYAGES exerçant sous l’enseigne SELECTOUR BLEU VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître ESQUELISSE de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
RODA BEACH RESORT & SPA, établissement pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 18]
GRECE
représentée par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Henri NAJJAR et Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI Inter-Barreaux DELVISO-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 16]
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur et Madame [H] exposent que par contrat du 18 janvier 2018, ils ont souscrit auprès de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, agence de voyage exerçant sous l’enseigne SELECTOUR BLEU VOYAGES, un forfait touristique à destination de l’île de CORFOU pour la période du 15 au 22 juillet 2018 qui comprenait notamment l’hébergement à l’hôtel Club « Jet Tours Roda Beach ».
Ils expliquent que le 18 juillet 2018, [M] [H], qui avait alors 14 ans, a été victime de la section de la partie supérieure de l’index de sa main gauche alors qu’il se baignait dans l’une des piscines de l’hôtel dans le cadre du « Club Ados », et sous la responsabilité des intervenants dudit club.
Ils précisent que le doigt a été sectionné au contact de la base d’un des piliers carrelés présent sur la rampe reliant deux bassins d’une des piscines de l’hôtel.
Une indemnité provisionnelle de 5 000,00 Euros leur a été versée le 4 octobre 2018 par la société THOMAS COOK.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [R] dont le rapport a été déposé le 26 avril 2021, et a condamné la société THOMAS COOK à payer à [Z] [H] une nouvelle provision de 10 000,00 Euros.
Les demandeurs précisent qu’ils ont déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective de la société THOMAS COOK intervenue entre temps.
Par actes en date des 19, 20, 24 et 28 janvier 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [H], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] et [G], ont fait assigner devant la présente juridiction :
— la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, exerçant sous l’enseigne SELECTOUR BLEU VOYAGES
— la SCP B.T.S.G., ès qualités de mandataire liquidateur de la société THOMAS COOK (liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2019)
— la SELARL [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société THOMAS COOK
— la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société THOMAS COOK
— la société RODA BEACH RESORT & SPA
— et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Monsieur [M] [H] et Madame [G] [H] devenus majeurs ont repris la procédure en leur nom personnel.
Dans le dernier état de la procédure, les consorts [H] sollicitent, au visa des articles L 211-1 et suivants et de l’article L 216-11 du Code du Tourisme, la condamnation solidaire de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, de la SCP BSTG et de la SELARL [Y] [L] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société THOMAS COOK, de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et de la société RODA BEACH RESORT ET SPA à les indemniser de leurs préjudices, les sommes allouées devant être inscrites au passif de la société THOMAS COOK.
Ils rappellent que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Ils soutiennent que les défendeurs contestent en vain les circonstances de l’accident et que la société THOMAS COOK avait accepté de prendre en charge le sinistre, reconnaissant sa responsabilité.
Ils ajoutent que l’enfant était sous la responsabilité du Club Ado de l’Hôtel au moment de l’accident, ce qui engage la responsabilité dudit Hôtel, de la société RODA BEACH et des autres défendeurs.
La société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES conclut au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre, et subsidiairement, à la garantie de la société THOMAS COOK et de son assureur, ainsi qu’à la garantie de la société RODA BEACH RESORT & SPA.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE comparaît aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption.
Les mandataires judiciaires de la société THOMAS COOK et la compagnie XL INSURANCE COMPANY contestent la responsabilité de plein droit de la société THOMAS COOK et subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par la société RODA BEACH RESORT & SPA.
Ils estiment notamment que [M] [H] est seul à l’origine de son accident.
La RODA BEACH RESORT & SPA conclut au rejet de toutes demandes à son encontre, contestant que sa responsabilité soit engagée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
* * *
Les consorts [H] demandent au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale en aggravation confiée à un orthopédiste, les dépens et les frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant être réservés.
Monsieur [M] [H] indique que son état s’est aggravé depuis l’expertise, un névrome de la main ayant été diagnostiqué.
Les demandeurs relèvent qu’ils justifient bien de cette aggravation et que la nouvelle expertise permettra au Tribunal de statuer à la fois sur les responsabilités et sur l’intégralité des préjudices.
La société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite le renvoi de l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond sur la demande d’expertise.
À défaut, elle demande que cette mesure soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, tous droits et moyens des parties réservés.
Elle estime qu’en l’état, l 'expertise destinée à évaluer les préjudices n’est pas utile à la solution du litige dès lors que les responsabilités n’ont pas été tranchées.
Les mandataires judiciaires de la société THOMAS COOK et la compagnie XL INSURANCE COMPANY s’en rapportent sur la mesure d’expertise en aggravation mais demandent que l’expert soit chargé de discuter l’imputabilité des faits nouveaux à l’accident en référence au rapport d’expertise du docteur [R] et de dire s’il s’agit d’un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ou d’une aggravation médico-légale.
La société RODA BEACH RESORT & SPA formule émet toutes protestations et réserves sur les demandes des Consorts [H] ainsi que sur la mise en jeu de sa responsabilité, et se réserve en particulier le droit de réclamer la condamnation de tout succombant à l’indemniser des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le cadre de l’expertise qui serait ordonnée.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
L’article L 211-16 du Code du Tourisme dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, et sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci .
Ce texte précise que cette personne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Or, il s’avère qu’en l’espèce il est invoqué un fait de la victime qui était mineure et participait à un club organisé par l’établissement, sous la surveillance des animateurs.
Dès lors, à supposer rapportée une faute de la victime, elle ne serait pas de nature à exonérer entièrement tout ou partie des intervenants de leur responsabilité, ainsi que relevé par le Juge des référés dans son ordonnance du 25 juin 2019.
En outre, la société THOMAS COOK avait admis sa responsabilité (par l’intermédiaire de la société Cunningham Lindsay -Intrust à laquelle elle avait confié la gestion du dossier) en ces termes : « Après étude et instruction des pièces au dossier, nous acceptons de prendre en charge les conséquences de l’accident de votre enfant [M] ».
Enfin, les demandeurs versent aux débats divers documents médicaux confirmant l’apparition d’un névrome de la main gauche (au niveau du moignon) après les opérations d’expertise de 2021.
L’expertise destinée à apprécier une éventuelle aggravation des préjudices est donc utile à la solution du litige pris dans son ensemble.
Le docteur [R] ne figurant plus sur la liste des experts, la mesure sera confiée à un autre praticien avec la mission détaillée au dispositif.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la victime qui y a seule intérêt.
Il n’y a pas lieu de donner acte aux parties de leurs réserves quant au fond du dossier.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise médicale en aggravation de Monsieur [M] [H] ;
Désignons pour y procéder Mme le docteur [P] [U]
Service d’Orthopédie pédiatrique
[Adresse 15]
[Localité 11]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident ainsi que le rapport d’expertise du docteur [R]
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Dire s’il existe une aggravation des séquelles de l’accident et si le névrome est, de manière certaine, possible ou probable, constitutif un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ou constitutif d’une aggravation médico-légale
∙ Décrire le cas échéant les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins en lien avec cette aggravation
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Déterminer les préjudices subis en aggravation, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur[M] [H] avant le 30 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des demandeurs qui devront être adressées au plus tard le 3 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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