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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mars 2026, n° 23/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/02561 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IW65 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [V], [O] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
DÉFENDEUR
Monsieur, [S], [G]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-isabelle FLECK
Me Thuy-héloïse KOHLER
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
,
[S], [G],
Né le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 3],
et de
,
[V], [O],
Née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 5],
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que, [V], [O] et, [S], [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
MAINTIENT à 160 euros (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 480 euros (quatre cent quatre-vingt euros), la contribution que doit verser le père, [S], [G], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère, [V], [O] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [R], [G] née le, [Date naissance 4] 2003 à, [Localité 7] (54), de, [Y], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54) et de, [X], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le père, [S], [G] à payer à la mère, [V], [O] la somme de 160 euros (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 480 euros (quatre cent quatre-vingt euros), au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [G] née le, [Date naissance 4] 2003 à, [Localité 7] (54), de, [Y], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54) et de, [X], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54), à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [G] née le, [Date naissance 4] 2003 à, [Localité 7] (54), de, [Y], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54) et de, [X], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54), sera versée à la mère, [V], [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit selon les modalités fixées par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 17 octobre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY, le 17 octobre de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l,'[1], étant précisé que le premier réajustement a eu lieu le 17 octobre 2025 et que le prochain réajustement aura lieu le 17 octobre 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision du 17 octobre 2024 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE, [S], [G] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [G] née le, [Date naissance 4] 2003 à, [Localité 7] (54), de, [Y], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54) et de, [X], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité et universitaires, les frais exceptionnels notamment de voyages scolaires, les frais de permis de conduire, les frais de logement indépendant dans le cadre de la poursuite d’études, les dépenses de santé non remboursées, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE, [V], [O] de sa demande de remboursement par, [S], [G] de la somme de 1.400,44 euros correspondant à la moitié des dépenses déjà engagées pour, [R], [G] née le, [Date naissance 4] 2003 à, [Localité 7] (54), de, [Y], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54) et de, [X], [G] née le, [Date naissance 5] 2006 à, [Localité 7] (54) ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux relativement aux biens à la date du 13 mai 2023 ;
CONDAMNE, [V], [O] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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