Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GTD
JUGEMENT
Minute : 25/335
Du : 20 Mai 2025
Monsieur [E] [V]
C/
[14] (28956000823670)
[10] (42486035621100)
ENGIE (502968740 V023709496)
[13] (300661037400020382103-3, 300661037400020382114, 300661037400020382105-12)
[19] (38197358484, 37196846911)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[14] (28956000823670), domiciliée : chez [24], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[10] (42486035621100), domiciliée : chez [Localité 22] Contentieux, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18] (502968740 V023709496), domiciliée : chez [21], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[13] (300661037400020382103-3, 300661037400020382114, 300661037400020382105-12), domiciliée : chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[19] (38197358484, 37196846911), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, M. [E] [V] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
Le 24 juin 2024 , la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 14 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 807,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [E] [V], à qui les mesures ont été notifiées le 5 octobre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, [14] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [E] [V], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 500 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 7 avril 2025, M. [E] [V] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen sur l’année 2023
4 570,96 €
TOTAL
4 570,96 €
Le débiteur cumule plusieurs emplois de sorte que ses ressources mensuelles sont instables. Il est essentiel d’effectuer une projection annuelle pour calculer ses ressources mensuelles moyennes.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
466,49 €
Impôts (frais réels)
256,58 €
Total
1 599,07 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [16].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si le débiteur a indiqué avoir la charge de sa mère, il n’en a pas justifié.
Si le débiteur a indiqué envoyer régulièrement de l’argent à son épouse et ses enfants restés dans son pays d’origine, il n’en a pas justifié.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 2 971,89 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 3 004,17 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 500 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable, en prenant en compte les variations importantes de ses revenus en fonction des mois.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 500 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 52 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [E] [V] s’élève à 2 971,89 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 52 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 500 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [E] [V] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [E] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [E] [V] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Vente ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Service ·
- Particulier ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Souffrance ·
- Provision
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Litispendance ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Avocat ·
- Portée ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Parent à charge ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.