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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/08514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Compagnie d'assurance MAIF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
60A
RG n° N° RG 23/08514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBS
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [V], [J] [O]
C/
Compagnie d’assurance MAIF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[T]
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Février 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2020, Madame [V], conductrice de son vélo, a chuté de son vélo suite à l’ouverture de portière d’un véhicule stationné et a été heurtée par le véhicule arrivant en sens inverse, assuré auprès de la MAIF.
Elle a été conduite aux urgences de l’Hopital [12] où elle s’est vu diagnostiquer une fracture T4 avec recul du mur postérieur. Une ITT de 45 jours a été fixée.
Son droit à indemnisation n’ayant pas été contesté, des opérations d’expertise amiable ont été organisées.
Le docteur [L] a déposé un rapport d’expertise définitif le 21 décembre 2022 fixant notamment une date de consolidation au 24 novembre 2022 et une AIPP de 10 %.
Madame [V] a, aux côtés de sa compagne Madame [J] [G], fait assigner par actes d’huissier délivrés les 11 et 12 octobre 2023 la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité HARMONIE MUTUELLE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [V] et Madame [J] [G] demandent au tribunal de :
— FIXER son préjudice comme suit :
Dépenses de santé actuelles 1.072,00 €
Frais divers 6.900,85 €
Assistance par tierce personne temporaire 6.089,28 €
Pertes de gains professionnels actuels 11.726,39 €
Dépenses de santé futures 2.921,28 €
Assistance par tierce personne définitive 47.709,77 €
Pertes de gains professionnels futurs 152.256,81 €
Incidence professionnelle 80.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 3.358,80 €
Souffrances endurées 12.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 20.600,00 €
Préjudice d’agrément 15.000,00 €
Préjudice sexuel 3.000,00 €
— CONDAMNER, la MAIF à indemniser Madame [V] de l’intégralité de ses préjudices à hauteur de 364.135,18 € (déduction faite des créances des tiers payeurs) ;
— CONDAMNER la MAIF à indemniser Madame [J] [G], en qualité de victime indirecte à hauteur de 15.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
— FIXER comne suit l’indemnisation revenant à Madame [V] :
— DSA : 1 072 euros
— Honoraires médecin conseil : 2 208 €
— Frais déplacements : rejet sauf à mieux se pourvoir
— Frais téléphone : 307 €
— ATP temporaire : 4 352 €
— PGPA: ll 726,39 €
— DSF : rejet
— TP définitive : rejet
— PGPF : rejet
— IP : 30 000 € ; 0 € après déduction de la rente AT
— DFT: 3 110 €
— SE : 8 000 €
— PET : 500 €
— DFP : 15 600 €
— PA : 5 000 €
— Préjudice sexuel : rejet.
— Dire et juger que la somme de 13 657€ viendra en déduction s’agissant des provisions versées,
— Allouer à Madame [O] la somme de 3 000€ au titre de son préjudice d’affection,
— Réduire à de plus justes proportions toute indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la MAIF et le droit à indemnisation de Madame [V]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [V] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V]
Le rapport du docteur [L] indique que Madame [V] née le [Date naissance 1] 1967, exerçant la profession de cadre de santé au moment des faits, a présenté suite aux faits une fracture tassement de T4 et T8.
Après consolidation fixée au 24 novembre 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de la raideur douloureuse du rachis dorsal avec douleur et sensation de peau cartonnée en regard de l’omoplate gauche, ainsi que du retentissement psychique qui prend la forme de manifestations anxieuses spécifiques.
Au vu de ce rapport, et des autres éléments versés contradictoirement par les parties, le préjudice corporel de Madame [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 19 octobre 2020 et le 09 juin 2022 pour le compte de son assuré social Madame [V] un total de
4 237,93 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [V] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir vu l’accord des parties, à hauteur de 1 072 € (comprenant les séances EMDR, la franchise mentionnée sur le décompte de la CPAM et les frais de semelles orthopédiques).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 309,93 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, et vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 208 €.
Frais de déplacement
Madame [V] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert.
De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 4 385,85 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le docteur [L] a retenu un besoin en aide humaine temporaire à hauteur de 2 h 30/jour du 22 octobre 2020 au 3 février 2021, puis à hauteur de 3h/semaine jusqu’au 23 février 2021 pour l’aide à la toilette et l’habillage et les tâches ménagères, assurées par la compagne de Madame [V].
Madame [V] invoque l’évaluation du docteur [B] à 5h/semaine à compter du 3 février 2021 jusqu’à la consolidation “pour les tâches ménagères lourdes imposant le port de charges, les travaux d’entretien de la propriété”. Elle sollicite à voir fixer son besoin en aide humaine temporaire à 2h30/jour du 22 octobre 2020 au 3 février 2021, puis à hauteur de 5h/semaine jusqu’au 23 février 2021, pour un taux horaire de 22 €. Elle ne forme aucune demande sur la période postérieure au 23 février 2021.
Il y a lieu de relever que la gêne temporaire a été évaluée comme suit par le docteur [L] et le docteur [B] :
— DFTT du 19 octobre 2020 au 21 octobre 2020 (périodes d’hospitalisation),
— DFT classe 3 du 22 octobre 2020 au 3 février 2021 (période d’immobilisation par corset thoraco-lombaire) ;
— Un DFT classe 2 du 4 février 2021 au 23 février 2021,
— Un DFT classe 1 du 24 février 2021 au 24 novembre 2022.
Au vu des gênes temporaires telles que décrites et du besoin en tierce personne s’agissant de l’aide aux taches ménagères et port de charges lourdes, il est justifié de retenir un besoin en tierce personne à hauteur de :
— 2h30/jour du 22 octobre 2020 au 3 février 2021,
— 3h/semaine du 03 février au 23 février 2021.
Il n’est pas formé de demande au titre de l’ATP temporaire sur la période du 23 février 2021 à la consolidation.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme totale de 5421,43 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [V] sollicite l’allocation de la somme de 11 726,39 € au titre de la perte de revenus relatives aux astreintes non effectuées d’octobre 2020 jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 19 octobre 2020 et le 15 février 2021, puis une reprise à temps partiel 50 % jusqu’au 04 avril 2021 puis 70 % jusqu’au 31 mai 2021 et
80 % jusqu’au 17 décembre 2021.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 23 124,91 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 21/10/2020 au 17/12/2021 somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La MAIF indique ne pas s’opposer à la réclamation s’agissant de la somme de 11 726,39 € au titre de la perte de revenus résultant de l’impossibilité de réaliser les astreintes du temps de l’arrêt de travail et de la reprise à mi-temps.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 34 851,30 €, somme sur laquelle s’imputera la créance de la CPAM.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Madame [V] sollicite la somme de 2.921,28 € s’agissant des frais de renouvellement des semelles orthopédiques à titre viager.
Le docteur [L] n’a pas retenu de dépenses de santé post consolidation.
Si Madame [V] justifie d’une ordonnance pour la réalisation de semelles orthopédiques, il n’apparait pas que ces frais seraient imputables aux séquelles résultant de l’accident du 19 octobre 2020.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Madame [V] sollicite à voir reconnaitre sa perte de gains professionnels futurs s’agissant de la perte de revenus tiré de l’absence de réalisation des astreintes. Elle fait valoir à ce titre l’avis de la médecine du travail mentionnant une exemption du service d’astreinte au titre des aménagements à prévoir.
La MAIF s’oppose à cette demande au motif que les séquelles constatées n’empêchent pas la réalisation de ces astreintes.
Il convient de relever que le docteur [L] a retenu que les seules séquelles de l’accident en cause n’étaient pas de nature à empêcher ou limiter médicalement l’activité professionnelle.
Madame [V] ne verse aucun justificatif (bulletin de salaire ou avis d’imposition) qui permettrait d’apprécier le niveau des revenus perçus avant l’accident.
Les “attestations de perte de revenus” dressées par l’employeur ne sont confortés par aucun bulletin de salaire ou justificatif permettant d’apprécier la réalité de cette perte de revenus voire de l’imputer effectivement à l’accident concerné par la présente instance ou à l’exemption d’astreinte telle que soutenue.
Faute de pouvoir établir la réalité d’une perte de gains professionnels futurs imputables aux faits de la cause, la demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madme [V] sollicite la somme de 80 000 € au motif qu’elle subit du fait des séquelles de l’accident une forte fatigabilité avec des douleurs quotidiennes rendant son activité professionnelle plus difficile et limitée.
L’expert a retenu que Madame [V] conservait des gênes douloureuses dans certaines conditions notamment lors des actes sollicitant le rachis mais sans empêchement.
En l’espèce, Madame [V] exerçant la profession de cadre de santé, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail, et ce alors qu’elle était agée de 55 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [V] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur cette somme une partie des sommes versées par la CPAM au titre de la rente AT (dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 2 664,67 € et le capital à 52 613,96 €) soit un restant à percevoir pour Madame [V] de 0 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Madame [V] fait valoir que le docteur [B] a retenu un besoin en aide humaine à hauteur d’une heure par semaine « pour les travaux ménagers lourds ».
La MAIF s’oppose à voir reconnaitre ce poste de préjudice, s’appuyant sur les conclusions du docteur [L] qui ne retient pas d’ATP post consolidation.
En l’espèce, il convient de relever que les séquelles conservées par Madame [V] concernent principalement une raideur douloureuse du rachis dorsal avec douleur et contre-indiquent le port de charges lourdes.
Madame [V] justifie bénéficier de l’aide familiale pour le port de charges lourdes dans le cadre des taches ménagères.
Il y a lieu de retenir un besoin à hauteur de 1h par semaine à titre viager.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide aux taches ménagères simples, qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Soit les sommes suivantes :
* sur les arrérages échus : de la consolidation à la date de la présente décision = 2 500 €
* sur les arrérages à échoir : 1 042,86 € x 27,402 = 28 576,45 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 31 076,45 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 81 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 3 jours selon le calcul commun des parties
— 1 417,5 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 (50%) d’une durée totale de 105 jours selon le calcul commun des parties
— 135 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 (25%) d’une durée totale de 20 jours selon le calcul commun des parties
— 1 725,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 (10%) d’une durée totale de 639 jours selon le calcul commun des parties
soit un total attribué à ce titre de 3 358,80 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique.
Dès lors, et vu la proposition de la MAIF, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Il a été retenu par les deux médecins un préjudice esthétique temporaire pendant la durée du port du corset thoraco-lombaire soit du 19 octobre 2020 au 3 février 2022.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 17 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne retient pas d’impossibilité de pratiquer les sports mais relève que les séquelles sont de nature à provoquer une gêne douloureuse dans les activités telles que rapportées sans empêchement.
Madame [V] fait valoir qu’elle pratiquait de nombreuses activités telles que le sport en salle, le footing, la natation, le badminton, le jardinage. Elle expose qu’elle n’a repris que l’aquagym et l’aquabike et que le docteur [B] a relevé une impossibilité à la reprise de la course à pied et du jardinage lourd et une gêne à la pratique de la musculation en salle.
Néanmoins, Madame [V] ne verse aucune pièce tendant à établir dans quelles conditions elle pratiquait ces activités sportives avant l’accident. Les attestations versées font principalement état de son “passé de sportive” et de son empêchement à s’occuper de son terrain et au jardinage alors qu’il s’agissait d’une activité de loisir auquel elle s’adonnait très régulièrement.
Elle a depuis vendu son terrain et n’a pas repris cette activité de jardinage.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le docteur [L] n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Madame [V] fait valoir une gêne posturale à la pratique sexuelle que le docteur [B] a qualifié une gêne positionnelle.
Il n’existe cependant aucun empêchement ou autre type d’atteinte.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 309,93 €
4 237,93 €
1 072,00 €
— FD frais divers hors ATP
6 593,85 €
0,00 €
6 593,85 €
— ATP assistance tiers personne
5 421,43 €
5 421,43 €
— PGPA perte de gains actuels
34 851,30 €
23 124,91 €
11 726,39 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
31 076,45 €
31 076,45 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 358,80 €
3 358,80 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
17 000,00 €
17 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
151 611,76 €
57 362,84 €
94 248,92 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [V] et à la charge de la MAIF, s’élève à la somme de 94 248,92 €. Cette somme sera réduite à la somme de
80 591,92 € si la provision invoquée par la MAIF à hauteur de 13 657 € a été effectivement versée.
Sur le préjudice matériel : les frais de réparation de téléphone.
Conformément à l’accord des parties, et s’agissant du préjudice matériel résultant de l’accident, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais de réparation du téléphone portable endommagé par l’accident à hauteur de 307 €.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection de [J] [O]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Madame [O], compagne de Madame [V], sollicite une indemnisation indiquant avoir été affectée par l’état de sa compagne, et sa perte d 'autonomie.
Ce préjudice n’est pas contesté par la MAIF qui en conteste seulement le montant sollicité.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [O] la somme de 8 000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à une indemnité en sa faveur de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DIT que le droit à indemnisation de Madame [V] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V], suite à l’accident dont elle a été victime le 19 octobre 2020 à la somme totale de 151 611, 76 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 309,93 €
4 237,93 €
1 072,00 €
— FD frais divers hors ATP
6 593,85 €
0,00 €
6 593,85 €
— ATP assistance tiers personne
5 421,43 €
5 421,43 €
— PGPA perte de gains actuels
34 851,30 €
23 124,91 €
11 726,39 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
31 076,45 €
31 076,45 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 358,80 €
3 358,80 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
17 000,00 €
17 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
151 611,76 €
57 362,84 €
94 248,92 €
Provision
13 657,00 €
TOTAL aprés provision
80 591,92 €
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [V] la somme de 94 248,92 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, somme qui sera réduite à la somme de 80 591,92 € si la provision de 13 657 € a été effectivement versée ;
CONDAMNE la MAIF à verser à Madame [V] la somme de 307 € au titre de son préjudice matériel (téléphone portable) ;
CONDAMNE la MAIF à verser à Madame [O] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection, es qualité de victime par ricochet ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE,greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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