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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mai 2026, n° 26/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00929 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00929 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de RODEZ en date du 31 octobre 2025 prononçant un peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [S] [E], alias [X] [S] une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aveyron en date du 7 janvier 2026 fixant pays de renvoi à l’encontre de Monsieur [S] [E], alias [X] [S] ;
Monsieur [S] [E], alias [X] [S], né le 21 Août 1987 à [Localité 1] ( GEORGIE ), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [E], alias [X] [S] né le 21 Août 1987 à [Localité 1] ( GEORGIE ) de nationalité Géorgienne prise le 30 Avril 2026 par Mme PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 30 avril 2026 à 10h37 ;
Vu la requête de M. [S] [E], alias [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Mai 2026 à 11h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mai 2026 reçue et enregistrée le 3 mai 2026 à 08h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [E], alias [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en georgien [K] [F], , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie COURET, avocat de M. [S] [E], alias [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [E] alias [S] [X], né le 21 août 1987 à Terjola (Géorgie), de nationalité géorgienne, a été condamné du chef de vol à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rodez le 31 octobre 2025. A titre de peine complémentaire, le tribunal de Rodez à prononcé une interdiction de territoire français de 10 ans. Le 7 janvier 2026, le préfet de l’Aveyron a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, notifié le 20 janvier 2026 à l’intéressé.
[S] [E], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2] sous l’identité [S] [X], a fait l’objet, le 30 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aveyron et notifiée à l’intéressé le même jour à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mai 2026, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [S] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 mai 2026, [S] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de pièce utile
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[S] [E] indique qu’il veut être renvoyé chez lui le plus rapidement possible. Il dit n’avoir aucun problème de santé. Questionné sur un domicile en France, il dit ne pas avoir d’adresse mais pouvoir être hébergé chez des proches au besoin. Il dit ne pas avoir de famille en France. Il affirme être en France depuis environ 9 mois. Il dit avoir déjà été placé en centre de rétention en France, en 2019, et qu’il avait alors été renvoyé en Géorgie au bout d’une semaine. Il souhaite retourner le plus vite possible en Géorgie, par voie d’expulsion ou par ses propres moyens.
Le conseil de [S] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est insuffisamment motivée en fait, n’évoquant pas le décès du père de l’étranger et sa volonté constante d’être éloigné. De plus, la requête a été signée par un auteur incompétent, celui-ci ayant bénéficié d’une délégation trop générale. Concernant la contestation écrite, il renonce au moyen de défaut de pièce utile. En revanche, il maintient le moyen contestant la menace pour l’ordre public, son client n’étant connu que pour des faits d’atteintes aux biens. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui n’a pas sollicité de nouveau routing vers la Géorgie, alors même que le défaut d’éloignement de son client n’est pas de son fait et qu’il demande à être éloigné le plus vite possible.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Aveyron, rappelant notamment ses multiples condamnations et mentions au TAJ (21 mentions).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [S] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est insuffisamment motivée et signée pra un auteur incompétent.
Toutefois :
la requête de la préfecture de l’Aveyron apparaît parfaitement motivée en fait et en droit, rappelant les diverses mesures d’éloignement dont l’étranger a fait l’objet, ses multiples condamnations pénales, son audition administrative en date du 15 décembre 2025, son accord pour rentrer en Géorgie où il dispose d’une famille, et notamment de sa mère et d’un enfant, son divorce depuis plusieurs années, son absence de problème de santé hormis une gastrite chronique déclarée, et ses alias connus, étant précisé que l’intéressé a été placé en rétention à sa sortie de prison, où il était écroué sous une fausse identité. Ainsi, l’absence de mention que le père de [S] [E] serait décédé et de l’accord exprès formulé par l’étranger en audition administrative pour être éloigné n’établisse pas une insuffisance de motivation, dont il convient de rappeler qu’elle n’a pas à être exhaustive, mais qu’elle doit exister, en des termes suffisamment précis pour pouvoir s’appliquer à l’étranger dont le maintien en rétention est sollicité.
Le signataire de la requête, [A] [L], sous-préfète de l’arrondissement de [Localité 3], bénéficie d’une délégation de signature par arrêté du 27 octobre 2025 publié au recueil des actes administratif de l’Aveyron sous le numéro 12-2025-10-27-00003 par lequel il est expressément prévu, en son article 3 « Délégation est en outre donnée pour l’ensemble du département à Mme [A] [L], sous-préfète de l’arrondissement de [Localité 3], à l’effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence lorsqu’elle assure le service de permanence. ». La requête prise le dimanche 3 mai 2026 par [A] [L], dans le cadre de la permanence préfectorale, et dont la signature ne pouvait être différée compte tenu du délai imposé par l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituait bien un acte ne pouvant entrant dans ses prérogatives, le juge judiciaire n’ayant en toute hypothèse pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité d’un acte administratif, laquelle relève du seul pouvoir du juge administratif.
La requête sera donc déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction du territoire français de 10 années du tribunal correctionnel de Rodez le 31 octobre 2025.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [S] [E] :
s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 2°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [S] [E] est connu sous plusieurs identité ; qu’il n’a aucune situation familiale en France, où il a en revanche été condamné à plusieurs reprises, et où il a été signalisé pour de nombreuses infractions, sous des identités très variables, comme en atteste sa dernière incarcération sous une fausse identité ; qu’il dispose d’aucune ressources permettant d’assurer, comme il le prétend, son départ volontaire du pays ; que s’il se prétend en France depuis seulement 9 mois, il convient de relever qu’il est connu des services de police depuis 2019, en de nombreuses villes du territoire, attestant du peu de sincérité manifeste de ses déclarations quant à son retour volontaire en Géorgie ; que ses antécedents multiples et la durée de son interdiction judiciaire du territoire français caractérisent enfin la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [S] [E]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Aveyron justifie de la saisine de l’autorité consulaire géorgienne aux fins d’identification de [S] [E] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 23 janvier 2026. Le 29 janvier 2026, la préfecture, en possession d’une copie du passeport en cours de validité de l’étranger, a sollicité une demande de réadmission vers la Géorgie par l’intermédiaire de l’UCI. Le 9 février 2026, l’UCI a transmis à la préfecture une reconnaissance de l’étranger par la Géorgie sous l’identité [S] [E], ainsi qu’un laissez-passer consulaire, valable jusqu’au 10 mai 2026. Le 1er mai 2026, à son embarquement à destination de la Géorgie, [S] [E] s’est vu refuser son embarquement faute de l’enregistrement en catégorie « DEPU » (passager en situation d’expulsion sans escorteur) de son billet. Le préfet de l’Aveyron a fait savoir qu’un nouveau routing serait sollicité dès le 4 mai 2026, pour éloignement avant le 10 mai 2026, date d’expiration du laissez-passer consulaire délivré.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, les documents produits par la préfecture de l’Aveyron et la date limite de validité du laissez-passer consulaire, très proche, n’impliquant pas la production d’un nouveau routing que la préfecture requérante a indiqué prendre ce jour, premier jour ouvrable depuis l’échec de l’éloignement précédemment tenté.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [S] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [S] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00929 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEGZ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [S] [E], alias [X] [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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