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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7EW
Minute : n° 25/213
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 06 Juillet 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S.U. CHAZARIN & CO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHAZARIN & CO suivant jugement en date du 3 juillet 2024 du Tribunal de Commerce d’Avignon prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :26/05/2025
expédition à :Me IMBERT GARGIULO-Me GAULT- SASU CHAZARIN-SELARL ETUDE BALINCOURT-M.[S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 par M [H] [S] à l’encontre de la sasu Chazarin & Co et de la selarl Etude Balincourt devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 5 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sasu Chazarin &Co conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1995, Monsieur [S] a donné à bail un local commercial à la SASU CHAZARIN AND CO.
La SASU CHAZARIN AND CO va cesser de s’acquitter du montant des loyers à compter du mois d’août 2023. Le bailleur fera délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte de Maître [C] [O], Commissaire de Justice à [Localité 7], le 07 décembre 2023.
La SASU CHAZARIN AND CO va se trouver placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 03 Juillet 2024 publiée le 11 juillet 2024.
La SASU CHAZARIN n’a pas déclaré la créance de Monsieur [S] au redressement judiciaire.
Le bailleur a donc été contraint de saisir le Tribunal de Commerce d’une requête aux fins de forclusion aux fins de la voir admettre au passif de la défenderesse. Les loyers et charges postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire sont impayés.
Il sera donné acte à Monsieur [S] de ce qu’il a régulièrement dénoncé le présent acte aux créanciers inscrits.
C’est dans ces conditions que par exploit introductif d’instance en date des 31 et janvier et 5 février 2025, Monsieur [H] [S] a fait citer les requises par devant la juridiction de céans aux fins de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial régularisé le 1er avril 1995.
Pour autant, et tel qu’il a été ci-avant rappelé, il s’évince que la SASU CHAZARIN & CO est en procédure de redressement judiciaire et qu’aux termes des dispositions du 6ème alinéa du II de l’article 26 de la loi N°2023-1059 applicable depuis le 1er janvier 2025 le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
En conséquence, le Tribunal des Affaires Économiques d’Avignon étant saisi de la procédure de redressement judiciaire de la SASU CHAZARIN & CO, il est compétent pour connaître de la présente action.
M [S] [H] demande au juge des référés de :
— Juger que la société CHAZARIN & CO s’en rapporte à justice quant à la demande de M. [S].
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La sasu Chazarin demande ainsi au juge des référés de :
— Déclarer incompétent le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon statuant en référé En conséquence,
— Ordonner le renvoi de l’entier dossier au Tribunal des Affaires Economiques d’Avignon, juridiction matériellement compétente pour connaître de la présente action
— Réserver les frais irrépétibles et dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence,
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82-1 du même code ; par dérogation à ces dispositions, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Aux termes de 6 ème alinéa du II de l''article 26 de la loi N°2023-1059 applicable depuis le 1 er janvier 2025 ; Nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
En conséquence, le Tribunal des Affaires Économiques d’Avignon étant saisi de la procédure de redressement judiciaire de la SASU CHAZARIN & CO, il est compétent pour connaître de la présente action.
Il convient ainsi de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer l’instance et les parties devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Faisons droit à l’exception d’incompétence du juge des référés de céans ;
Déclarons incompétent rationae materiae le juge des référés du Tribunal Judiciaire de céans ;
Renvoyons l’instance et les parties devant le tribunal des affaires économiques d’Avignon ; matériellement compétent pour connaître de la présente action.
Réservons les dépens et les frais irrépétibles,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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