Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01127 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN5M
AFFAIRE : [P] [O], [S] [N] épouse [O] C/ S.C.I. ROMA, Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic la société TESSERIM, S.A.R.L. FREMAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
né le 19 Décembre 1967 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [N] épouse [O]
née le 09 Décembre 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. ROMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
représenté par son syndic la société TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FREMAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [R] [F] de la SELARL CABINET [R] [F] – 2192 (expédition)
Maître Agnès PRUDHOMME – 1357 (grosse + copie)
Maître [G] [X] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 décembre 2021, la SCI ROMA a vendu à Monsieur [P] [O] et Madame [S] [N], son épouse (les époux [O]), après rénovation complète, un appartement sur cour (lot n° 15), situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à LYON (69001), soumis au statut de la copropriété.
L’acte de vente stipulait que la venderesse n’avait pas fait procéder à des travaux affectant les parties communes de l’immeuble sans avoir été autorisés par l’assemblée des copropriétaires.
La SARL AP FUITE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 06 juin 2022, dans lequel elle indique avoir constaté une fuite au niveau du faux plafond de la cuisine de l’appartement du 3ème étage, à l’aplomb de celui des époux [O], dont la cause serait un défaut de raccord de l’évacuation des eaux usées et vanne de l’appartement de ces derniers, nécessitant une intervention depuis le 3ème étage.
Le 22 juin 2022, Madame [H] [Z], gérante de la SARL FREMAL, propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage situé en dessous de celui des époux [O], leur a signalé la survenance de la fuite d’eau et le passage de canalisations depuis leur appartement dans le faux plafond de sa cuisine.
Par courriels des 20 et 31 juillet 2022, les époux [O] ont demandé à la SCI ROMA des précisions sur les travaux réalisés lorsqu’elle était propriétaire de leur appartement, dont l’évacuation de la douche serait fuyarde et circulerait dans le faux plafond de l’appartement du dessous.
Par courriels en date des 05 août et 15 septembre 2022, la SCI ROMA a contesté toute responsabilité.
Le 21 juin 2023, la SARL LABEL 2 PLOMBERIE a expliqué qu’une douche à l’italienne a été installée au raz du sol lors de la réfection de la salle de bain de l’appartement des époux [O], ce qui a imposé de modifier l’évacuation privative, afin qu’elle circule dans le plafond du logement du dessous. Elle a ajouté que le raccordement de l’évacuation privative à la colonne d’évacuation commune existante nécessiterait des travaux importants.
Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat le 03 janvier 2024, la SARL FREMAL a imputé la chute de son cumulus, au mois de novembre 2023, aux travaux réalisés dans le faux plafond pour faire passer les tuyaux d’évacuation de la salle de bain de l’appartement des époux [O].
Les échanges entre les époux [O], la SCI ROMA, la SARL FREMAL et le Syndicat des copropriétaires n’ont pas permis de remédier amiablement au différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 juin 2024, les époux [O] ont fait assigner en référé
la SCI ROMA ;la SARL FREMAL ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 02 juillet 2024, les époux [O], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, ils exposent que la responsabilité de la SCI ROMA, professionnelle de l’immobilier, est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent qu’elle est également susceptible d’avoir commis un dol à leur égard, en leur dissimulant la réalisation de travaux portant atteinte aux parties communes sans autorisation et à l’appartement de la SARL FREMAL, et qu’ils n’auraient jamais acquis le bien s’ils avaient connu l’existence des travaux litigieux.
La SCI ROMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions demandé de :
déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [O] ;condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des articles 30 à 32 du code de procédure civile, elle fait valoir que les Demandeurs n’auraient aucun intérêt à agir à son encontre en l’absence de demande à leur encontre et de préjudice. Elle ajoute qu’ils ne peuvent se substituer à l’action éventuelle de la SARL FREMAL ou du Syndicat des copropriétaires. Elle poursuit en indiquant que le juge des référés ne peut palier à la carence des parties dans l’administration de la preuve et que l’appartement litigieux ne serait pas concerné par la fuite ayant affecté l’appartement de la SARL FREMAL.
Elle poursuit en ajoutant que son gérant, Monsieur [A], aurait personnellement procédé à des travaux de rafraîchissement de la salle de bain en 2014 et que la fuite d’eau serait consécutive à des travaux réalisés par un tiers.
Subsidiairement, la SCI ROMA argue qu’elle n’aurait pas la qualité de professionnelle et que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de la stipulation d’une clause d’éviction de la garantie des vices cachés.
La SARL FREMAL, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;réserver les dépens.
Il expose n’avoir pas été informé des travaux prêtés à la SCI ROMA et ne pas entendre supporter une quelconque responsabilité au titre de ces travaux qui n’ont pas été soumis au vote de l’assemblée générale.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
A. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI ROMA, les époux [O] ont un intérêt légitime au succès de leur demande d’expertise in futurum, dès lors qu’elle est susceptible de leur procurer, avant tout procès, des éléments de preuve de nature à éclairer une éventuelle action à son encontre.
Par ailleurs, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de sorte qu’il convient de distinguer la recevabilité de la demande d’expertise de son bien-fondé, qui nécessite de justifier de l’existence d’un motif légitime de la voir ordonner.
Enfin, il est erroné de prétendre, comme s’y emploie la SCI ROMA, que l’intérêt à agir supposerait nécessairement de subir un préjudice.
Par conséquent, les époux [O] seront déclarés recevables en leur demande d’expertise in futurum.
B. Sur la demande d’expertise au principal
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il ressort du rapport de la SARL AP FUITE, de la facture de la SARL LABEL 2 PLOMBERIE et du procès-verbal de constat dressé le 03 janvier 2024, qu’une canalisation d’évacuation des eaux usées de la salle de bain circule en sous-face du plancher séparant l’appartement que la SCI ROMA a vendu aux époux [O], situé au 4ème étage, de celui de la SARL FREMAL, au 3ème étage, et que cette canalisation était fuyarde au mois de juin 2022, la facture n° 1081 de la société MP PLOMBERIE, datée du 15 août 2022, établissant que cette fuite a donné lieu à réparation.
Cette canalisation traverse donc la structure du plancher de l’immeuble, partie commune, qui semble avoir été partiellement déposée, et peut occuper un certain volume dans le lot privatif de la SARL FREMAL.
Les époux [O] sont donc susceptibles de faire l’objet de demandes de remise en état et indemnitaires de leur part.
Par ailleurs, la SCI ROMA étant le précédent propriétaire de l’appartement dont provient cette canalisation et reconnaissant avoir procédé elle-même à certains travaux de « rafraîchissement » de la salle de bain, il est plausible qu’elle soit à l’origine de cet aménagement et que les époux [O] puissent agir à son encontre, de sorte qu’un éventuel litige futur est en germe entre eux.
Une mesure d’expertise judiciaire serait de nature à conserver ou établir la preuve des faits permettant de retenir ou d’écarter l’implication de la Défenderesse dans l’existence de cette canalisation. Elle présenterait donc un lien utile avec le litige en germe.
En outre, le moyen développé par la SCI ROMA, pris de ce que le juge ne pourrait palier la carence probatoire des parties dans l’administration de la preuve, découle de l’article 146 du code de procédure civile, que la Défenderesse ne prend pas la peine de citer.
Or, force est de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Ainsi, le moyen est grossièrement mal fondé, étant rappelé que l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction in futurum, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
De surcroît, il est vraisemblable que la responsabilité de la SCI ROMA puisse être recherchée par les Demandeurs :
en qualité de réputée constructeur, si l’ampleur des travaux de rénovation entrepris en 2013-2014 permet de les assimiler à la construction d’un ouvrage, le premier locataire ayant pris possession des lieux pour l’année scolaire 2014-2015, soit vraisemblablement moins de dix ans avant l’assignation du mois de juin 2024 ;
en qualité de venderesse, au titre de la garantie des vices cachés.
D’une part, il apparaît qu’il existe une probabilité raisonnable pour que la SCI ROMA soit qualifiée de professionnelle de l’immobilier par le juge du fond (Civ. 3, 27 octobre 2016, 15-24.232 ; Paris – Pôle 4 – Chambre 13, 1er février 2023 – n° 20/08778), en dépit de ses contestations à ce sujet, dès lors que :
elle est gérée par Monsieur [I] [A] et la SARL HOLDING BLU DI TE, dont Monsieur [I] [A] est également le gérant ; si son objet social exact n’est pas présenté par les parties, elle exerce a minima une activité d’exploitation par bail et location de tous biens immobiliers, à des fins lucratives ;
Monsieur [I] [A] se présente, sur le site internet Dr HOUSE-IMMO, comme « conseiller immobilier », « spécialiste immobilier de [sa] région » et a été inscrit au répertoire SIREN comme entrepreneur individuel exerçant l’activité principale de « location de logement » ;
Monsieur [I] [A] est encore gérant de la SARL ENSEMBLE (RCS de [Localité 18] [Localité 17] – 838 091 544), exerçant une activité de marchand de biens immobiliers.
D’autre part, quand bien même sa qualité de professionnelle ne serait pas retenue, elle a avoué, en page 5 de ses conclusions, avoir personnellement procédé à une partie des travaux de « rafraîchissement » de la salle de bain dont l’évacuation des eaux usées circule dans le faux plafond de l’appartement du dessous.
En parallèle, alors qu’elle prétend avoir fait intervenir une entreprise de plomberie pour l’installation de la douche à l’italienne dont l’évacuation serait celle en sous-face du plancher, elle n’a pas rapporté la preuve de son allégation. Il est donc permis de douter de l’intervention de cette entreprise tierce.
Or, le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue est assimilé à un vendeur professionnel, si bien qu’il supporte une présomption irréfragable de connaissance de ces vices et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
en qualité de venderesse, pour dol, du fait du caractère éventuellement déterminant du consentement des époux [O] de la régularité des travaux exécutés dans l’appartement et de la possibilité d’utiliser sa salle de bain.
Les époux [O] démontrent ainsi que toute action au fond à l’encontre de la SCI ROMA est loin d’être manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués, l’implication éventuelle de la SCI ROMA dans leur survenance et la possibilité d’agir à son encontre à leur sujet.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [O] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [O] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [O] soient condamnés aux dépens, la SCI ROMA, dont il est plausible, sinon probable, que sa responsabilité puisse être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [O] recevables en leur demande d’expertise in futurum ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [V]
Expertise – Conseil
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06 07 35 59 26
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Adresse 13] ([Adresse 5]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. décrire la nature et l’ampleur des travaux de rénovation auxquels la SCI ROMA a fait procéder, en préciser la période d’exécution et donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
5. vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [O] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6. dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.2 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.3 existait antérieurement à la vente du 10 décembre 2021 ;
6.4 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
6.5 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
6.6 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [O], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
6.7 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
7. rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8. donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI ROMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Solde ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Injonction de payer ·
- Entre professionnels ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Dommage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Pacifique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Contribution ·
- Date ·
- Adresses ·
- Enfant majeur ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Étude économique ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Education ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Bâtiment ·
- Tôle ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Amiante ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Devis
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Droit commun ·
- Demande ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.