Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/02484 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA2K
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. AVANTY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 840 562 417, SIRET 840 562 417 00047, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège
Représentée par Anne Laure DUMEAU, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 et Me Stéphan RENAUD, avocat plaidant de l’AARPI R&T (RENAUD TRUCHE), avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 904 839 370, SIRET : 904 839 370 00023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 568 et Me Paul YON, avocat plaidant de la SARL PAUL YON, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 03 Janvier 2024
reçu au greffe le 22 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dumeau
Copie certifiée conforme à : Me Schaefer + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2015
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 6 et 8 décembre 2023, deux procès-verbaux de saisies conservatoires ont été dressés à la demande de la société SCI IMMOBILIERE AVANTY « agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur [N] [V] » entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et LE CREDIT LYONNAIS en vertu d’un bail commercial sous seing privé du 14 octobre 2022 portant sur la somme totale de 127.342,62 et 127.555,76 euros en principal, intérêts et frais. Ces procès-verbaux de saisies conservatoires ont été dénoncés par actes d’huissier à la société SELAS AVANTY les 8 et 12 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la société SELAS AVANTY a assigné Monsieur [N] [V] et l’IMMOBILIERE AVANTY devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
In limine litis : déclarer nulles les saisies pratiquées les 6 et 8 décembre 2023 sur ses comptes,Au fond, à titre principal : déclarer nulles les saisies pratiquées les 6 et 8 décembre 2023 sur ses comptes,Subsidiairement : prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées les 6 et 8 décembre 2023,Ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 6 et 8 décembre 2023 sur ses comptes,Déclarer irrecevable Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer irrecevable l’IMMOBILIERE AVANTY en ses demandes,Débouter l’IMMOBILIERE AVANTY de l’ensemble de ses demandes,A titre principal : Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,Subsidiairement : Condamner l’IMMOBILIERE AVANTY au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,Condamner l’IMMOBILIERE AVANTY au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024. Par jugement du 14 février 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 47 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 20 novembre 2024, puis au 18 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société SELAS AVANTY sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
In limine litis : déclarer nulles les saisies pratiquées les 6 et 8 décembre 2023 sur ses comptes,Au fond, à titre principal : déclarer nulles les saisies pratiquées les 6 et 8 décembre 2023 sur ses comptes,Subsidiairement : prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées les 6 et 8 décembre 2023,Ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 6 et 8 décembre 2023 sur ses comptes,Déclarer irrecevable Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, et le débouter de ses demandesDéclarer irrecevable l’IMMOBILIERE AVANTY en ses demandes, et la débouter de ses demandes,A titre principal : Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,Subsidiairement : Condamner l’IMMOBILIERE AVANTY au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,Condamner l’IMMOBILIERE AVANTY au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions III visées à l’audience, la société IMMOBILIERE AVANTY et Monsieur [N] [V] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis : Se déclarer incompétent quant aux demandes formulées contre Monsieur [N] [V] au profit du Tribunal judiciaire de Versailles,Débouter la SELAS AVANTY de ses moyens de nullité et de caducité,Sur le fond : Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [N] [V],Débouter la société SELAS AVANTY de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SELAS AVANTY à verser la somme de 5.000 euros à la SCI IMMOBILIERE AVANTY au titre des frais irrépétibles,Condamner la SELAS AVANTY à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [N] [V] au titre des frais irrépétibles,Condamner la société SELAS AVANTY aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Aucune note en délibéré n’a été ni sollicitée, ni autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la compétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société IMMOBILIERE AVANTY fait valoir qu’elle est à l’origine des saisies conservatoires et que la SELAS AVANTY ne peux faire de demande à l’encontre de Me [N] [V] auprès du juge de l’exécution. Les défendeurs soulignent que toute demande de réparation ne peut être faite que devant le Tribunal judiciaire de Versailles dès lors qu’elle n’est pas liée à une mesure d’exécution forcée.
A la différence du juge du fond de droit commun, le juge de l’exécution n’est pas le juge d’une matière, qui serait le droit de l’exécution, il est le juge d’une mesure, la mesure d’exécution. En l’absence de mesure d’exécution il n’est pas compétent et il est sensé renvoyer au juge du fond qu’il estime compétent. En revanche, dès lors qu’il est saisi dans le cadre d’une mesure d’exécution, non seulement il est compétent, mais il connaît de toutes les contestations de la mesure, mais rien que des contestations : toute demande incidente qui ne revêt pas la qualification de « contestation » n’est pas seulement soumise à un juge incompétent, elle est irrecevable. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008). L’absence de contestation se résout pour le juge de l’exécution en principe en un défaut de pouvoir juridictionnel qui aboutit à une irrecevabilité (Cass. 2e Civ. 8 janvier 2015, n°13-21.044, Bull. 2015, II, n°3). Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile (Cass. 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111).
En l’espèce, les saisies conservatoires litigieuses ont été réalisées « à la demande de la SCI IMMOBILIERE AVANTY (…) agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur [N] [V] ». Dès lors ce dernier a pris part à la demande à l’origine des saisies conservatoires.
Au regard de ces éléments, la SELAS AVANTY sera déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [V] et la SCI IMMOBILIERE AVANTY sera déboutée de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution au profit du Tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la constitution d’un avocat par la SCI IMMOBILIERE AVANTY
L’article 1848 du Code civil dispose que « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration ».
La SELAS AVANTY relève la paralysie de la SCI IMMOBILIERE AVANTY dès lors que s’opposent les deux gérants de la SCI, Me [N] [V] et Me [M] [U], ce dernier étant également président de la SELAS. La SELAS produit un courrier d’opposition en date du 3 mai 2024.
La SCI IMMOBILIERE AVANTY rappelle qu’elle a été attraite à cette instance devant le juge de l’exécution par la SELAS AVANTY et qu’elle est tenue de constituer avocat.
Les parties ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI IMMOBILIERE AVANTY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre, dont la décision a été prorogée.
En l’espèce, la SCI ne peut se prévaloir de l’obligation légale de constituer avocat devant le juge de l’exécution, pour indiquer que cette disposition peut aller à l’encontre du principe, également fondé dans la loi, de cogérance.
Par conséquent, la constitution de la SCI ne sera pas déclarée recevable.
Sur la nullité des actes de saisie
L’article 117 du Code de procédure civile listent les « irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
La SELAS AVANTY sollicite la nullité des actes de saisies en rappelant l’article 1848 du Code civil. Elle rappelle que la SCI IMMOBILIERE AVANTY comporte plusieurs gérants et que, dans le cas d’une cogérance, l’un des gérants ne peut agir seul au nom de la société dans l’intérêt de celle-ci qu’à défaut de limitation statutaire et d’opposition préalable du co-gérant (Cass. 3e Civ. 16 janvier 2020, n°18-21.394). Or, le second gérant est Monsieur [U], également président de la SELAS. Celui-ci déclare avoir refusé tout paiement d’une quelconque dette de loyer, s’opposant ainsi à toute saisie en ce sens. Elle précise que, s’il s’agit d’une nullité de forme, celle-ci lui est forcément préjudiciable.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un courrier d’opposition rédigé avant l’émission des saisies. Toutefois, le conflit entre les cogérants est antérieur aux saisies, de sorte qu’il ne pouvait être ignoré par Monsieur [N] [V] que Monsieur [U] s’opposerait à une saisie. De plus, de part leur nature les saisies conservatoires ont été diligentées sans que le co-gérant ne soit prévenu de celle-ci, de telle sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de formaliser son opposition, laquelle ne pouvait être ignorée par Monsieur [N] [V].
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les saisies, bien que diligentées dans l’intérêt de la SCI, ont été faites malgré l’opposition d’un des cogérants.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La SELAS AVANTY sollicite le versement de dommages et intérêts par Monsieur [V] dès lors qu’elle s’est retrouvée amputée d’une partie de sa trésorerie. Elle fait valoir l’intention de lui nuire de la part de Monsieur [N] [V]. Elle estime que les saisies lui causent un préjudice dans ses rapports à sa banque, ses collaborateurs, ses salariés.
Monsieur [V] estime que les saisies ne sont pas abusives dès lors qu’elles sont fondées sur un bail commercial que la SELAS AVANTY refuse d’exécuter.
En l’espèce, les saisies ont été annulées. La mauvaise entente entre les cogérants peut conduire à les considérer comme abusive. Monsieur [V] sera ainsi condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SELAS AVANTY à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [V] et la SCI IMMOBILIERE AVANTY, parties perdantes, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SELAS AVANTY ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les parties défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI IMMOBILIERE AVANTY de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles au profit du Tribunal judiciaire de Versailles concernant les demandes de la société SELAS AVANTY à l’encontre de Monsieur [N] [V] ;
DECLARE irrecevable la constitution d’avocat de la SCI IMMOBILIERE AVANTY ;
ANNULE les actes de saisies conservatoires diligentées par la société SCI IMMOBILIERE AVANTY « agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur [N] [V] » selon procès-verbaux du 6 et 8 décembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la société SCI IMMOBILIERE AVANTY « agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur [N] [V] » selon procès-verbaux du 6 et 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à la société SELAS AVANTY la somme de 2.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] et la SCI IMMOBILIERE AVANTY de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la société SELAS AVANTY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] et la SCI IMMOBILIERE AVANTY aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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