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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 octobre 2025
à Me GUIDICELLI Elsa
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UHX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W], domicilié : chez M. [F] [I], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] et Madame [M] [Y] [H] [F] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [I] [F] a fait assigner en référé Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 31 juillet 2025, aux fins de :
— constater que Monsieur [B] [W] est occupant sans droit ni titre d’un appartement situé [Adresse 4], 3ème étage lot numéro 211 et lot numéro 103,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] avec le concours de la force publique, d’un commmissaire de Police et d’un serrurier,
— s’opposer à l’octroi de tous délais,
— condamner Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [I] [F] une indemnité d’occupation de 700 euros par mois, les charges venant en sus, à compter du 12 avril 2025, date de dépôt de la dernière plainte déposée à l’encontre de Monsieur [B] [W],
— condamner Monsieur [B] [W] à justifier auprès de Monsieur [I] [F] de son adresse personnelle et assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l’assignation,
— condamner Monsieur [B] [W] à restituer à Monsieur [F] l’intégralité des clés de l’appartement et de ses dépendances et assortir cette condamantion du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros en application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers frais et dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 juin 2025 dressée par ministère de la SCP BENEDETTI ARBOUSSET AUBERT.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 juillet 2025, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, réitèrant les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [W], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [F] et Madame [M] [Y] [H] [F] sont propriétaires du bien à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Pour autant, il n’est pas établi que ce logement soit occupé par Monsieur [B] [W].
En effet, Monsieur [I] [F] a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [B] [W] le 27 décembre 2023 indiquant que ce dernier occupait son appartement en l’absence de sa mère hospitalisée et cela sans son autorisation, refusant de lui rendre les clés et de le tenir informer de ses allées et venues sachant qu’il habitait à [Localité 9].
Il précisait que Monsieur [B] [W] prenait toutes les décisions concernant Madame [M] [Y] [H] [F] sans le consulter alors qu’il était son mari.
Il dénonçait des faits d’extorsion, de harcèlement et de violences qu’il aurait subi de la part de Monsieur [B] [W].
Il déposait à nouveau plainte le 17 juillet 2024 précisant que Monsieur [B] [W] vivait sur [Localité 9] et venaient toutes les deux semaines à [Localité 8] pour voir sa mère, résidant à leur domicile.
Il expliquait avoir changé la serrure de la porte intérieure du logement mais pas celle de la porte extérieure et que Monsieur [B] [W] lui avait réclamé la clé de la porte intérieure qu’il avait refusé de lui donner et qu’il avait dû se réfugier dans sa chambre après avoir été bousculé par Monsieur [B] [W], sa belle-fille ayant dû faire intervenir la police qui avait invité Monsieur [B] [W] à quitter le domicile.
Il précisait que Monsieur [B] [W] était revenu au domicile le lendemain avec Madame [M] [Y] [H] [F] et que la police était à nouveau intervenue pour le faire sortir du domicile sans Madame [M] [Y] [H] [F].
Il déposait une troisième plainte le 12 avril 2025 dans laquelle il relatait avoir eu une altercation avec Monsieur [B] [W] qui l’avait bousculé et menacé de l’envoyer à l’hôpital. Il dénonçait à nouveau un harcèlement subi de la part de Monsieur [B] [W] et exprimait son impuissance pour lui faire quitter son logement.
Il fournit également un échange de courriers électroniques des 16 et 17 août 2024 par lequel Monsieur [B] [W] l’interroge sur son heure de départ pour pouvoir organiser son arrivée et le retour de sa mère au domicile, Monsieur [I] [F] répondant qu’il n’avait pas prévu de partir et qu’il partirait puisqu’il l’y obligeait.
Il verse également aux débats une sommation de quitter les lieux signifiée à la personne de Monsieur [B] [W] le 2 juin 2025 faisant état de sa présence depuis plusieurs semaines au domicile de Monsieur [I] [F] sans autorisation, précisant que cette installation était récurrente avec un rythme de deux mois de présence pour une dizaine de jours d’absence depuis septembre 2024.
Il verse également aux débats une attestation du petit-fils de sa femme, Madame [M] [Y] [H] [F], indiquant que Monsieur [B] [W] est devenu la personne de confiance de Madame [M] [Y] [H] [F] depuis son hospitalisation en novembre 2023 sans concertation avec les filles et le mari de celle-ci et précisant que sa grand-mère serait depuis lors isolée d’une partie de sa famille et de son mari et qu’elle subirait une dégradation physique et mentale.
Il y affirme que Monsieur [I] [F] lui aurait confié avoir des pensées suicidaires, être désemparé et seul dans cette situation qui n’aurait fait qu’empirer depuis que Monsieur [B] [W] se serait installé au domicile conjugal.
Il produit enfin une main courante déposée par son fils, Monsieur [E] [F], signalant que son père, Monsieur [I] [F], subirait du harcèlement, des menaces et des violences de la part de Monsieur [B] [W], ce dernier se rendant au domicile de son père de manière intempestive sur des durées indéterminées sans son accord et se comportant en maître des lieux dans l’appartement, lui imposant de vivre reclus dans sa chambre ou de partir.
Il s’excipe de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’un conflit existe entre Monsieur [I] [F] et Monsieur [B] [W], respectivement mari et fils de Madame [M] [Y] [H] [F], concernant la prise en charge de cette dernière.
Pour autant, il n’est fourni aucun élément quant à l’état de santé de celle-ci et il n’est fait état d’aucune démarche entreprise pour mettre en place une mesure de protection la concernant alors même que sa prise en charge par Monsieur [B] [W] semble contestée par plusieurs membres de la famille.
En tout état de cause, si Monsieur [I] [F] affirme que son beau-fils, Monsieur [B] [W], occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5], il échoue à rapporter la preuve de l’occupation de ce bien par Monsieur [B] [W].
Il ne fournit à ce titre aucun procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, ni aucun élément matériel attestant de cette occupation.
En effet, les plaintes qu’il dépose ne font état que de ses assertions et il ne fournit aucun renseignement quant aux suites qui leur ont été données.
La main courante déposée par son fils fait état de visites intempestives de Monsieur [B] [W] et non d’une occupation pérenne du logement par celui-ci.
L’attestation du petit-fils de Madame [M] [Y] [H] [F] contribue à mettre en exergue le conflit évoqué précédemment mais ne permet pas d’établir l’occupation continue du logement par Monsieur [B] [W].
De même, le courrier du 17 décembre 2024 envoyé par le conseil de Monsieur [I] [F] à Monsieur [B] [W] fait état de visites de ce dernier au domicile de Monsieur [I] [F] et de sa femme sur plusieurs jours et semaines sans prévenir et sans y être invité par le couple, mais pas d’une occupation du logement continue par Monsieur [B] [W].
Il est également loisible de s’interroger sur la présence de Monsieur [B] [W] à l’intérieur du domicile de Monsieur [I] [F] alors que celui-ci affirme avoir fait changer la serrure de la porte intérieure.
Enfin, avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [B] [W] ne permet pas plus de prouver qu’il occupe effectivement et durablement les lieux.
Dès lors, l’occupation du bien par le défendeur n’étant pas démontrée, Monsieur [I] [F] sera débouté de ses demandes aux fins de constat de l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] par Monsieur [B] [W], d’expulsion de ce dernier du logement, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il sera également débouté de sa demande de condamner sous astreinte Monsieur [B] [W] à justifier de son adresse qu’il ne fonde ni en fait, ni en droit.
Il n’explique pas plus le fondement de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [B] [W] à lui restituer l’intégralité des clés de l’appartement et de ses dépendances, pas plus qu’il n’apporte la preuve que ces clés sont en possession de Monsieur [B] [W] et il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [F] supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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