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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 16 déc. 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00585 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D42G
Objet : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Christelle BRUEL, Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI,Greffier, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (UKRAINE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00585 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D42G, a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Christelle BRUEL,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
— Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL [12]
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[G] [V] [T] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (Ukraine)
et
[F] [O] [M] , né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (82)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] (Ukraine)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 février 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ,
Désigne pour y procéder : L’EMF [Adresse 6]
Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, M. [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, en période scolaire, les fins de semaine impaires du vendredi sortie de classe ou 16 heures au dimanche 18 heures , ainsi qu’en période de vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et par quarts durant les vacances d’été, 1er et 3ième quart les années paires, 2ième et 4ième quart les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le reconduire ;
Condamne M.[F] [M] à payer à Mme [G] [T] la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS ( 200 €) par mois au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [H],
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci:
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension x A
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.25.889.452) ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne les parties aux dépens par moitié chacun ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur.
LE GREFFIER LE JUGE
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