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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 janv. 2025, n° 22/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, Société CARREFOUR, Société C.S.F. c/ S.C.I. PARC AFFAIRES, Société VENEZIA & ASSOCIES, Société ASNIERES EXPLOITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 22/02847 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YARK
N° de minute :
Société C.S.F.,
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,
c/
S.C.I. PARC AFFAIRES,
Société ASNIERES EXPLOITATION,
Société VENEZIA & ASSOCIES,
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
DEMANDERESSES
Société C.S.F.
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Toutes représentées par Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
DEFENDERESSES
S.C.I. PARC AFFAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
Société VENEZIA & ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par assignation en référé rétractation délivrée le 23 novembre 2022, la société CSF , la société Carrefour Proximité France et la société Carrefour ont assigné la société Asnières Exploitation devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à la requête de la société Asnières Exploitation
— ordonner au commissaire de Justice la destruction de l’intégralité des pièces copiées en vertu de ladite ordonnance,
— condamner la société Asnières Exploitation à payer aux demanderesses outre les dépens, la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure.
Cette instance était enregistrée sous le n° RG 22 2847.
Par actes d’huissier des 22 et 23 décembre 2022, les demanderesses ont assigné en intervention forcée la SCI Parc Affaires et la SCP VENEZIA pour obtenir la jonction de l’instance avec l’instance initiale et leur voir déclarer la décision opposable (n° RG 23 0037).
A l’audience du 23 février 2023, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro le plus ancien RG 22 2847 et l’affaire a été renvoyée au 15 juin 2023 à la demande de la société Asnières Exploitation avec calendrier de procédure, puis à l’audience du 17 janvier 2024.
A l’audience du 17 janvier 2024, les parties ont indiqué qu’une instance au fond était en cours et que dans le cadre de la mise en état les parties étaient entrées en médiation, et l’affaire a été renvoyée au 21 mai 2024 puis au 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, les demanderesses soutiennent des conclusions selon lesquelles elles sollicitent principalement :
— rétracter l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à la requête de la société Asnières Exploitation
— annuler le procès-verbal de constat établi par Me LAVAL de la SCP VENEZIA en date du 15 novembre 2022 ou le réputer nul et de nul effet
— ordonner la destruction des pièces copiées en vertu de ladite ordonnance,
— condamner la société Asnières Exploitation à payer aux demanderesses outre les dépens, la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure.
Elles exposent que :
— par acte du 21 mars 2022 la société Asnières Exploitation a donné à bail commercial à la société CSF des locaux à [Adresse 10]
— le 9 mai 2022 le groupe CARREFOUR a reçu une réclamation du conseil de la société Asnières Exploitation (enseigne LECLERC) qui se disait titulaire d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement sur ces locaux conclu avec FIMINCO aux droits de laquelle est venue la société Asnières Exploitation qui l’a résilié unilatéralement et abusivement, et une instance serait en cours devant le juge du fond au TJ de Nanterre
— la société FIMINCO a confirmé que la résiliation du bail de la société Asnières Exploitation avait eu lieu en raison d’inexécution contractuelle de celle-ci et que la responsabilité de CARREFOUR ne saurait être recherchée quel que soit l’issue du litige au fond
— le 20 juillet 2022 la société Asnières Exploitation a signifié à la société Carrefour Proximité France une sommation interpellative pour savoir si elle a conclu un bail commercial avec la SCI Parc Affaires et si elle a participé à déposer un permis de construire modificatif portant sur le local
— la société CSF est alors intervenue volontairement à l’instance u fond devant le TJ de Nanterre pour se mettre à disposition du juge du fond et de la société Asnières Exploitation pour leur communiquer les pièces qu’ils solliciteraient, mais cette dernière n’a rien sollicité pendant 7 mois
— au lieu de cela la société Asnières Exploitation a demandé et obtenu l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 exécutée par la SCP VENEZIA le 15 novembre 2022 qui a d’ailleurs outrepassé ses pouvoirs
— la requête n’a pas été présentée avant tout procès l’instance au fond introduite par la société Asnières Exploitation contre la SCI Parc Affaires par assignation du 24 novembre 2021 en présence de la société CSF portant sur les mêmes faits
— rien ne justifie la dérogation au contradictoire, les sociétés CARREFOUR ayant déjà été informées des réclamations de la société Asnières Exploitation notamment par sommation interpellative du 20 juillet 2022 réclamant de nombreuses pièces
— il n’existe aucun motif légitime, la société CSF étant au contraire intervenue volontairement à l’instance au fond pour communiquer toute pièce utile et d’ailleurs un seul mail ayant été identifié par l’huissier comme étant en relation avec le litige et au demeurant hors cadre
— aucun pacte frauduleux n’a existé, le preneur ayant simplement subi la défection d’un preneur peu scrupuleux et décidé d’arrêter la saignée, celui-ci ne prenant pas possession des locaux.
La SCI PARC AFFAIRES soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement de voir :
— rétracter l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à la requête de la société Asnières Exploitation,
— ordonner la destruction des pièces copiées et des procès-verbaux établis en vertu de ladite ordonnance,
A titre reconventionnel
— condamner la société Asnières Exploitation à lui payer la somme de 18 240 euros au titre de son préjudice du fait des opérations de l’huissier
En tout état de cause,
— rejeter les conclusions communiquées le 14 juin 2023 par la société Asnières Exploitation comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire
En toute hypothèse,
— débouter la société Asnières Exploitation de ses demandes
— condamner la société Asnières Exploitation à lui payer outre les dépens, la somme de 10 000 euros d’indemnité de procédure.
Elle expose qu’elle a convoqué vainement à plusieurs reprises la société Asnières Exploitation pour que celle-ci prenne possession des locaux prévus au bail en l’état futur d’achèvement du 29 janvier 2021 au 29 juin 2021 ; qu’une expertise amiable a été organisée avec l’expert [T] [Z] qui a indiqué que les locaux étaient accessibles ; que le 9 mars 2021 elle a assigné le preneur en référé pour qu’il lui soit fait injonction de prendre possession des locaux, ce qui a été rejeté mais que l’ordonnance de référé a été infirmée par la cour d’appel de Versailles le 9 décembre 2021 ; que par LRAR du 8 octobre 2021 elle a mis en demeure une dernière fois le preneur de prendre possession des locaux le 26 octobre 2021 faute de quoi elle en tirerait les conséquences quant à la résiliation du bail ; qu’en l’absence de cette dernière, par LRAR du 3 novembre 2021 elle a prononcé la résiliation du bail ; que le preneur l’a immédiatement assignée devant la 8ème chambre du tribunal de céans en contestation de la résiliation du bail (RG n° 22 929); que par acte du 12 janvier 2022 elle a elle-même assigné la société Asnières Exploitation devant la 7ème chambre du même tribunal pour obtenir indemnisation des préjudices subis du fait de cette résiliation aux torts de la société Asnières Exploitation ; que les 2 procédures sont au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre, et que la société CSF est intervenue volontairement à l’instance n° 22 929 ; que la saisie initiée par la société Asnières Exploitation n’a pu que constater l’absence de collusion entre les sociétés CSF et SCI Parc Affaires.
Elle soutient encore que la demande de dérogation au principe du contradictoire n’était basée sur rien et l’ordonnance n’est pas motivée sur ce point ; que la société Asnières Exploitation a allégué devoir assigner la société CSF de manière distincte en nullité du bail commercial conclu en fraude de ses droits, alors même que CSF était intervenue volontairement par conclusions du 25 juillet 2022 dans l’instance n° RG 22 929 8ème chambre, sans que la société Asnières Exploitation n’ait conclu à l’irrecevabilité ; qu’en tout état de cause, le critère de l’absence de procès au fond n’était pas respecté au moment de l’ordonnance querellée ; qu’enfin la saisie a été faite de manière irrégulière puisqu’a été saisi un mail interne au groupe CARREFOUR, qui dépasse le cadre de l’ordonnance ne visant que les correspondances entre les parties SCI Parc Affaires et sociétés du groupe CARREFOUR.
La société ASNIERES EXPLOITATION soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite :
— débouter les demanderesses de leurs demandes,
— débouter la SCI Parc Affaires de ses demandes,
— condamner solidairement la société CSF, la société Carrefour Proximité France, la société Carrefour et la SCI Parc Affaires à lui payer la somme de 5000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elle expose qu’elle a conclu le 26 juillet 2018 avec la SCI Parc Affaires un bail en l’état futur d’achèvement dans le but d’implanter sur la zone louée un supermarché LECLERC ; qu’en 2021 un litige est survenu entre les parties s’agissant de la date de mise à disposition anticipée des locaux , car les locaux ne disposaient pas d’accès pour réaliser les travaux d’aménagement et de façades ; que le bailleur a entrepris d’évincer le preneur pour pouvoir louer les locaux plus cher à une société concurrente faisant partie du groupe CARREFOUR ; qu’ainsi le bailleur a procédé à la résiliation unilatérale du bail ; que souhaitant assigner en nullité du bail conclu en fraude de ses droits la société CSF et SCI Parc Affaires, elle était bien fondée à solliciter l’ordonnance visant à saisir les échanges entre ces deux sociétés ; que la collusion frauduleuse a été prouvée par le résultat de la saisie puisqu’un mail interne à Carrefour du 19 octobre 2021 saisi indique : « elle m’a montré le bail signé avec LECLERC et oui il u avait bien un DAB de 400 et un loyer de 640 k. Nous on sera à 680 Y3 sans DAB (droit au bail). « et un autre mail indique « dès qu’on signe, on va faire jouer la clause résolutoire » ; que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles donnant raison au bailleur est intervenu alors que les accès étaient devenus possibles entre temps, mais le bail avait déjà été résilié le 3 novembre 2021 par la société SCI Parc Affaires sans attendre ladite décision ; que la preuve de la collusion provient également du fait qu’un permis de construire modificatif intéressant le local a été délivré sans avertir la société Asnières Exploitation.
Elle précise que l’intervention volontaire de la société CSF à l’instance devant le juge du fond était irrecevable faute d’intérêt à agir s’agissant de la nullité de la résiliation du bail commercial intervenue le 3 novembre 2021 ; qu’aucune instance au fond n’était encore engagée contre les sociétés CARREFOUR et PARC Affaires au moment de la requête pour la raison simple qu’elle ignorait quelle société du groupe CARREFOUR avait signé le contrat de bail ; que la notion de procès en cours doit s’apprécier strictement, les parties et l’objet du litige devant être identiques à ceux de la requête ce qui n’est pas le cas ; qu’enfin l’octroi de dommages intérêts n’entre pas dans le périmètre de compétence du juge des requêtes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En sus d’être circonscrite, la mesure d’instruction ne doit comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale.
L’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2022
L’ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 relate tout d’abord :
— le 2 novembre 2021 la société Asnières Exploitation a appris l’existence d’un permis de construire modificatif établi sans l’en informer et le 3 novembre 2021 la SCI PARC Affaires a résilié le bail de manière anticipée aux torts de la société Asnières Exploitation
— le 24 novembre 2021 la société Asnières Exploitation a assigné la SCI Parc Affaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité de la résiliation du bail et suspension des effets de la résiliation anticipée, et demande d’un délai de 4 mois pour prendre possession de façon anticipée des locaux (RG 22 929)
— -l’arrêt du 9 décembre 2021 a enjoint à la société Asnières Exploitation de prendre possession des locaux en déférant à toute nouvelle convocation
— par mise en demeure du 9 mai 2022 la société Asnières Exploitation a informé le groupe CARREFOUR de l’assignation du 24 novembre 2021 et mis en demeure le groupe CARREFOUR de lui communiquer tout acte ou promesse d’acte portant sur les Locaux ou discussions en cours , ce à quoi CARREFOUR a répondu en sollicitant l’assignation et les pièces
— par sommation interpellative du 20 juillet 2022 la société Asnières Exploitation a délivré sommation interpellative au groupe CARREFOUR de lui indiquer si un bail ou projet de bail était en cours et s’il participait au permis de construire modificatif
— pour seule réponse la société CSF est intervenue volontairement à la procédure en cours
— la société Asnières Exploitation entend assigner dans une procédure distincte la société CARREFOUR en nullité du bail commercial ce qui implique de démontrer que CARREFOUR avait connaissance du bail conclu entre la société Asnières Exploitation et SCI Parc Affaires et sont entrées en négociation au préjudice de la société Asnières Exploitation.
L’ordonnance sur requête autorise ensuite principalement :
— se rendre simultanément au siège des sociétés PARC AFFAIRES et société CARREFOUR
— accéder aux ordinateurs et des comptes email de deux responsables FIMINCO et de Mme [W] (société CARREFOUR) et faire les recherches antérieures au 3 novembre 2021 avec les mots clés : Carrefour et Asnières ou Parc Affaires ou Gresillon et la même recherche avec FIMINCO à la place de CARREFOUR.
L’instance en cours n° RG 22 929 en contestation de résiliation du bail, a donné lieu à une assignation du 24 novembre 2021 par laquelle la société Asnières Exploitation sollicite :
— déclarer nulle et non avenue la résiliation du bail en date du 26 juillet 2018
— subsidiairement, suspendre les effets de la résiliation notifiée par le bailleur et lui accorder un délai de 4 mois pour prendre possession du local de façon anticipée.
Les conclusions d’intervention volontaire à cette instance, en date du 24 juillet 2022 de la société CSF, indiquent :
— que la société Asnières Exploitation l’a informée par mail du 9 mai 2022 qu’un litige l’oppose à la SCI Parc Affaires concernant ces locaux puis a fait sommation interpellative pour savoir si un bail a été conclu
— qu’elle intervient volontaire pour permettre un débat contradictoire et si besoin, de faire valoir ses intérêts en tant que société du groupe CARREFOUR plus particulièrement concernée.
Les dernières conclusions de la société Asnières Exploitation dans cette même instance , versées aux débats, sollicitent à titre principal :
— prononcer la nullité de la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion de la société CSF
La société Asnières Exploitation y soutient que la nullité de la résiliation du bail résulte notamment de la collusion frauduleuse commise par les sociétés SCI PARC Affaires et CSF à son détriment ; qu’elle s’est convaincue de l’existence d’un accord contractuel conclu à son préjudice entre le SCI PARC AFFAIRES et le Groupe CARREFOUR préalablement à la résiliation du 3 novembre 2021, et à l’appui de cela elle produit principalement le mail interne daté du 19 octobre 2021 à CARREFOUR saisi par l’huissier, indiquant « dès qu’on signe ils vont faire jouer la clause résolutoire ».
Il résulte de ces éléments que l’instance n° RG 22 929 devant la 8ème chambre du tribunal de céans était depuis longtemps en cours lors du dépôt de la requête, et que la société CSF nouvelle titulaire du bail commercial était déjà partie à cette instance depuis son intervention volontaire du 24 juillet 2022.
La requête en date du 11 octobre 2022 a donc été soumise au juge des requêtes alors que l’instance en cours était relative à l’annulation de la résiliation du bail, et ce en présence de la société CSF nouvelle titulaire du bail ce qui se déduisait clairement des écritures d’intervention volontaire.
Force est de constater que la demande d’annulation de la résiliation du bail était tout à fait susceptible de se nourrir des documents récoltés lors de la saisie sollicitée chez le bailleur et le nouveau preneur, la collusion frauduleuse étant l’un des moyens qu’il est possible de soutenir pour obtenir une telle annulation.
Au demeurant, c’est exactement ce qui a été fait après la saisie, puisque les nouvelles conclusions de la société Asnières Exploitation ont immédiatement fait état du courriel interne saisi chez CARREFOUR indiquant que la clause résolutoire serait actionnée par le bailleur dès la signature du bail par le groupe CARREFOUR.
Dès lors, l’article 145 du code de procédure civile exigeant l’absence de procès au fond, il n’était pas possible de considérer que cette condition était réunie au moment du dépôt de la requête, et partant, d’y faire droit.
En conséquence, l’ordonnance du 21 octobre 2022 sera rétractée, le procès-verbal de constat établi en exécution de cette ordonnance sera annulé, et la destruction des pièces copiées par l’huissier sera ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts de la SCI PARC AFFAIRES
La SCI PARC Affaires sollicite la somme de 15 200 euros d’indemnité pour frais exposés et 50 000 euros d’indemnisation au titre des conséquences préjudiciables des opérations de l’huissier.
Le juge des requêtes n’ayant d’autre pouvoir que celui de rétracter ou modifier l’ordonnance sur requête, ces demandes ne sont pas recevables et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Asnières Exploitation qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Asnières Exploitation à payer à la SCI PARC Affaires la somme de 10 000 euros et aux sociétés CARREFOUR, CSF et CARREFOUR PROXIMITE France la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rétractons l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2022,
Annulons le procès-verbal de constat établi en exécution de ladite ordonnance,
Ordonnons la destruction des éléments saisis,
Disons que les demandes de dommages intérêts sont irrecevables,
Condamnons la société Asnières Exploitation aux dépens,
Condamnons la société Asnières Exploitation à payer à la SCI Parc Affaires la somme de 10 000 euros, et aux sociétés CARREFOUR, CSF et CARREFOUR Proximité France la somme globale de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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