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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DOBM
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE
Rep/assistant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
C/
Monsieur [C] [E]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […]
en présence de Monsieur […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […], Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Dire et juger la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté recevable et bien fondée en son action ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 5.732,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
— Le condamner à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels en l’absence de consultation du FICP, de remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et pour non-respect du corps huit, et a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
A cette audience, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a soutenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [C] [E] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Selon l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté produit une reproduction de l’offre « CDD sans instrument », laquelle tient sur deux pages comportant essentiellement des indications sur le démarchage et la protection des données à caractère personnel. La reproduction produite est signée manuscritement mais ne comprend ni paraphes ni mention manuscrite « lu et approuvé » de la part de Monsieur [E].
En outre, la banque ne produit pas d’éléments permettant d’établir de manière indiscutable l’identité du signataire. Ainsi, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ne verse pas aux débats la pièce d’identité de Monsieur [E], laquelle aurait été de nature à établir avec certitude l’identité du signataire.
Plus encore, la reproduction de l’offre produite aux débats fait renvoi à des « conditions générales » et de « conditions particulières » de la convention, lesquelles ne sont pas produites aux débats, de sorte qu’il n’est, d’une part, pas établi que Monsieur [E] ait pris connaissance de ces éléments et que, d’autre part, la juridiction ne dispose pas des éléments du contrat sur lesquels la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté fonde pourtant sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E].
Dès lors, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.732,90 euros.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 5.732,90 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] formulée à l’encontre de Monsieur [C] [E] ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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