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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 avril 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 avril 2026 par Mme PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/04/2026 à 12h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1173 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Avril 2026 reçue et enregistrée le 10 Avril 2026 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
PARTIES
Mme PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [M]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de Mr [Z] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [M] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRE et RG 26/1173, sous le numéro RG unique N° RG 26/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [M] le 01 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 avril 2026 notifiée le 07 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Sur la demande de renvoi
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [M] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 09 avril 2026, reçue le10 avril 2026 à 14 heures 03, de sorte que le magistrat doit statuer avant le 12 avril 2026 à 14 heures 03.
Or, il a été porté à la connaissance de la juridiction de la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026, date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat, et la demande de renvoi sera par conséquent rejeté.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/04/2026, reçue le 08/04/2026, [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [L] [M] indique que certains membres de sa famille vivent en FRANCE, que sa tante l’héberge à [Localité 2], qu’il a été assigné à résidence mais que les services de police n’ont pas retrouvé sa feuille d’émargement, qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé ne justifie pas de son adresse à [Localité 2], qu’il n’a pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence prise en avril 2025 et juin 2025, qu’il n’a pas entamé de démarches de régularisation, qu’il est dépourvu dde document d’identité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [L] [M] a été placé en retenue le 04 avril 2026, sans que les pièces relatives à cette procédure soient communiquées, puis en garde à vue le 05 avril 2026 pour des faits de violences aggravées. Au cours de sa garde à vue, l’intéressé a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] chez sa tante, a évoqué la présence d’autres membres de sa famille en FRANCE, ainsi que son travail sur les marchés. Il a expliqué attendre d’avoir des fiches de paie pour faire ses démarches de régularisation, évoque ses problèmes de santé. Il a répondu “OUI” à la question “avez-vous l’intention de vous conformer à la décision préfectorale qui pourrait être prise à votre encontre” et précisé les raisons de ses craintes par rapport à son retour en ALGERIE.
Il ressort de ces éléments que l’administration ne justifie pas en quoi les garanties de représentation de Monsieur [L] [M] sont insuffisantes pour assurer son éloignement, alors qu’il a été assigné à résidence et qu’il n’est pas démontré en procédure les carences invoquées par l’administration. Les décisions d’assignation à résidence ne figurent pas au dossier, ce qui aurait pu permettre de vérifier éventuellement que l’administration avait en réalité connaissance de l’adresse dont se prévaut Monsieur [L] [M]. Les procès-verbaux de carence ne figurent pas non plus dans le dossier transmis au juge, ce qui ne permet pas de vérifier le risque de soustraction allégué par la préfecture, Monsieur [L] [M] invoquant à l’audience un problème rencontré au commissariat dans le cadre de son émargement. Il doit être souligné qu’à aucun moment dans son audition, l’intéressé n’a exprimé d’opposition claire à la décision d’éloignement. Par ailleurs, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [M] a été placé en retenue le 04 avril 2026 à 08 heures 25 et a souhaité faire avertir un cousin dont il a donné les coordonnées. Aucun élément n’est fourni sur cette procédure, et s’il est bien entendu que l’administration n’avait pas à les produire dans le cadre de sa requête, l’existence de cette procédure antérieure interroge sur les informations auxquelles aurait pu avoir accès l’administration et elle démontre en tout état de cause, puisque Monsieur [L] [M] a été ensuite interpellé sur la voie publique le 05 avril 2026, l’intéressé a été laissé libre à l’issue de cette mesure de retenue. Dès lors, les garanties de représentation qui semblaient exister la veille de son placement en garde à vue auraient du être retenues par l’administration dans sa prise de décision le 07 avril 2026.
Dans ce contexte, l’administration a commis une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [L] [M] et la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 à 14h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la régularité de la rétention;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [L] [M] est dépourvu de tout document d’identité et n’a déclaré ni justifié d’aucune adresse.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à ce stade ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRE et 26/1173, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CRE ;
REJETONS la demande de renvoi;
REJETONS la demande d’assignation à résidence;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [M] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [M] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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