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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/59
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01109 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNWK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [E] [N] épouse [U] [S]
C/
[X] [C] [U] [S]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] [N] épouse [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/394 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [C] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 9 décembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 8 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024 ;
DECLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [J] [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (60)
ET DE :
Monsieur [X] [C] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], [Localité 8] (Portugal)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (60) sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [U] [S], à verser à Madame [J] [E] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
DIT Monsieur [X] [C] [U] [V] s’acquittera du règlement de ce capital dans un délai de de six mois, et ce, à partir du prononcé de la présente décision ;
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [I] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’ensemble de [I] au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera l’enfant mineur à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord parental;
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci meilleur accord parental ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 13h sauf meilleur accord parental ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, d’assumer la charge financière de ces déplacements, sauf meilleur accord parental ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge exclusive du père,
MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [X] [C] [U] [S] à Mme [J] [E] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [I] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, en tant que de besoin le CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [X] [C] [U] [S] à l’enfant majeur [A] [U] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, et en tant que de besoin le CONDAMNONS au paiement de cette somme diretement à [A] [U] [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, soit la mère et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
ECARTE l’intermédiation financière de l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires s’agissant de la pension dûe à [A] [U] [S].
DIT que ces sommes sont payables d’avance, le 5 de chaque mois, prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent ou de l’enfant majeur, et sans frais pour eux, en sus de toutes prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuis des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge ou l’enfant majeur devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil;
DIT que ces pensions alimentaires seront indexées chaque année au 1erjanvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1erjanvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, outre le versement de cette contribution alimentaire, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), qui n’incluent pas les frais de cantine, seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que toute dépense relative à ces frais, engagée par l’un des parents au profit des enfants après accord de l’autre parent, pourra donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur justificatif selon la même répartition ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens et dit qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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