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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [T] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03355 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAY
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représeté par le cabinet [E] syndicat des copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HAIRON Romain, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D567
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03355 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAY
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] est propriétaire des lots n°16 et 30 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société [E], a assigné M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 809,60 euros au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 1er janvier 2025,
— 844,46 euros au titre des frais nécessaires,
— Assortir la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 459,48 euros, de la mise en demeure du 15 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 824,65 euros, du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 1593,85 euros, de l’assignation pour le surplus,
— 3500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de relever que le dispositif de l’assignation contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que la période considérée doit être arrêtée au 20 mars 2025 et non au 1er janvier 2025, ainsi que cela ressort de la partie discussion de l’assignation et du décompte produit arrêté à cette date et dont le solde correspond au montant demandé, de sorte que le défendeur en a nécessairement eu connaissance.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a notamment produit :
le relevé de propriété, Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03355 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAY
un relevé de compte pour la période du 5 janvier 2023 au 20 mars 2025 selon décompte arrêté au 27 mars 2025 dont il ressort que le solde est débiteur depuis le 1er avril 2023les appels de fonds pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, les procès-verbaux d’assemblée générale des 27 janvier 2023, 24 novembre 2023, 11 avril 2025 ainsi que les attestations de non-recours correspondantes. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie. M. [W] [L] est en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 809,60 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés pour la période allant du 1er avril 2023 au 20 mars 2025 selon décompte arrêté au 27 mars 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 et ce à compter de l’assignation et non des mises en demeure dont les envois ne sont pas justifiés ou du commandement de payer dans la mesure où aucun décompte de la dette n’y est joint de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer la somme correspondant strictement aux charges de copropriété.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 768 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Il n’est pas justifié de l’envoi des mises en demeure des 4 septembre 2023 et 15 mai 2024 de sorte que les frais ne seront pas retenus de même que celui par voir de conséquence de la relance du 26 novembre 2024. Il est justifié du commandement de payer du 20 janvier 2024 pour un coût de 126,46 euros. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante de sorte que les frais de transmission du dossier seront écartés (290 x2).
M. [W] [L] est en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 126,46 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [W] [L] qui succombe à la cause sera condamné aux dépens.
M. [W] [L] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
809,60 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés pour la période allant du 1er avril 2023 au 20 mars 2025 selon décompte arrêté au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ; 126,46 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 ;DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Présidente
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