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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 mars 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ D' ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE - SEMI c/ son syndic en exercice, Syndicat des propriétaires de la Résidence [ 12 ] sise [ Adresse 6 ], Société ENERA CONSEIL |
Texte intégral
— N° RG 23/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5US
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/219
N° RG 23/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5US
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BLONDEL
— Me PERREAU
— Me BILSKI CERVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5US ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE – SEMI
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société ENERA CONSEIL
[Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Syndicat des propriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société OPS77 sous le nom commercial Cabinet IMMOBILIER [Localité 11] ayant son siège social [Adresse 9],
[Adresse 7]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu l’acte d’huissier en date du 9 janvier 2023 par lesquels la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires de la résidence les riverains sise [Adresse 2] pour voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le articles 1231-1 et suivants du code civil,
➢ Déclarer recevable et bien fondée la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI en ses demandes;
➢ Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 3]
[Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société OPS77, sous le nom commercial Cabinet Immobilier [Localité 11] & Henry, à payer à la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI les sommes suivantes :
• 24.090,28€ TTC en règlement du solde de ses factures N°FA040739, N°FT069069 et
N°FT070328,
• 120 € (40 € x 3 factures impayées à l’échéance) au titre de l’indemnité forfaitaire de
recouvrement;
le tout augmenté d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du lendemain de l’échéance de la plus ancienne facture;
➢ Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 3]
[Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société OPS77, sous le nom commercial Cabinet Immobilier [Localité 11] & Henry à payer à la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
➢ Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 3]
[Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la société OPS77, sous le nom commercial Cabinet Immobilier [Localité 11] & Henry aux entiers dépens.
Vu l’acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence les riverains sise [Adresse 2] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux en intervention forcée et en garantie la société Enera Conseil.
Vu la jonction de cette instance à l’instance principale le 11 septembre 2023.
Vu les conclusions notifiées par voie le 3 février 2025 par lesquelles la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 et suivants, et 394 et 395 du code de procédure civile,
Donner acte à la société SEMI de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de son instance et action et ainsi de toutes ses demandes formées contre la société Enera et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société OPS77, sous le nom commercial Cabinet Immobilier [Localité 11] & Henry;
Prendre acte de l’acceptation par la société SEMI des désistements d’instance et d’action adverses;
Constater l’extinction de la présente instance ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] les Riveraines à [Localité 13] qu’il se désiste de ses instances et action à l’encontre des sociétés SEMI et Enera;
— Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] les Riveraines à [Localité 13] accepte les désistements des sociétés SEMI et Enera de leurs instances et actions;
— Juger les désistements réciproques des parties parfaits;
— Juger que chacune des parties conserva à sa charge les dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 par lesquelles la société Enera Conseil demande de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société Enera Conseil de son acceptation des désistements d’instance et d’action formulés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 4] et par la société d’Entretien et de Maintenance- SEMI;
— Donner acte à la société Enera Conseil de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 4] et de la société d’Entretien et de Maintenance-SEMI;
— Prononcer l’extinction de l’instance.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 4] et la société Enera Conseil acceptent le désistement d’instance et d’action de la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la Société d’Entretien et de Maintenance – SEMI;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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