Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CENTRE HOSPITALIER DE, COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER, Etablissement public de santé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02130 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT2E
18 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL ACT
Me Johanne AYMARD-CEZAC
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET J.M. SERDAN
Me Eugénie CRIQUILLION
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 43]
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/02130 :
DEMANDERESSES
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 20]
Prise en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS »
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 20]
Prise en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 50]
Etablissement public de santé
[Adresse 47]
[Localité 20]
prise en la personne de son Directeur
L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO)
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 20]
prise en la personne de son Président demeurant ès-qualité audit siège
Tous représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LA S.A.S. ARTELIA venant aux droits des Sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION, et ICADE SETRHI SETAE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Maître [E] [H] membre de la SELAS EGIDE, dont le siège est [Adresse 19], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 26]
Défaillante
La S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP)
dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP)
dont le siège social est :
[Adresse 51]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS , avocat plaidant associé au barreau de TOULOUSE
La S.N.C. INEO AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualité d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. EUROMAF
ès-qualité d’assureur de la Société ICADE SETRHI SETAE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. GAN ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de la Société FONDEVILLE
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
L’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA D’OC
ès-qualité d’assureur de la SAS GBMP et de la SAS ETANCHEITE MIDI-PYRENNES (EMP)
dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SMA SA
ès-qualité d’assureur de la SAS SOCOTRAP
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMA SA
es-qualité d’assureur de la Société INEO AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
es-qualité d’assureur dommages-ouvrage
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Paul-Henry LE GUE, du cabinet LE GUE & DA COSTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
ès-qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et d’assureur de APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 2] (BELGIQUE)
prise en son établissement français situé:
[Adresse 36]
[Localité 30]
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître [K] [R] exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître [K] [R] exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. ETANCHEITE MIDI-PYRENNES (EMP)
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS , avocat plaidant associé au barreau de TOULOUSE
La S.A.S.U. TCEM
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMABTP en qualité de la société SOCOTRAP
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Adresse 45]
[Localité 33]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
RG 24/ 02415
DEMANDERESSES
La société ETANCHEITE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société GBMP
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS , avocat plaidant associé au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La SMABTP,
prise en sa qualité d’assureur des sociétés GBMP et EMP
(police n° 322366V 1247000/001 468466/16)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
LA SA QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société TCEM (police n°0085269/10144)
dont le siège social est :
[Adresse 41],
[Localité 2]
BELGIQUE,
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 49]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par, Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA SA QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] (police n°0085269/9354)
dont le siège social est :
[Adresse 41],
[Localité 2]
BELGIQUE,
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 49]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
La Société SOPREMA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société XL INSURANCE COMPANY SE,
prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA
Société commerciale étrangère situé en Irlande,
prise en son établlissement secondaire dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société KNAUF,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 54]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAMBERT DE LA SELARL LAMBERT & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société KNAUF SUD
[Adresse 23]
[Adresse 53]
[Localité 16]
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAMBERT DE LA SELARL LAMBERT & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02130, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS ont fait assigner la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, Maître [E] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCOIS FONDEVILLE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FONDEVILLE, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENNEES (EMP), la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS GBMP et de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP), la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTRAP, al SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SAS TCEM, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner les sociétés intervenues à l’acte de construire à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à l’expertise judiciaire sollicitée par les demanderesses, et formulé les plus expresses protestations et réserves.
La SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES et la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par les requérantes, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant d’y associer, et sollicité qu’il soit enjoint aux intervenants à l’acte de construire assignés de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part à la date de délivrance de l’assignation.
La SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves et conclu au rejet de la demande de communication de pièce formée à son encontre, l’attestation d’assurance sollicitée ayant été produite en cours d’instance.
La SNC INEO AQUITAINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demanderesses, et s’est opposée au surplus des demandes formées à son encontre.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FONDEVILLE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS GBMP et de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP) a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, en lieu et place de la SMA SA, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SMABTP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties.
La SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre par les requérantes, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de :
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux seuls désordres déclarés et constatés, sur la base des indemnisations proposées et/ou versées par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, sur la base des devis produits
— donner au juge tous éléments de fait de nature à lui permettre de déterminer le montant global des indemnités versées à ce titre par la SMABTP assureur dommages-ouvrage.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE ont conclu à la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, précisant s’y associer.
La SAS TCEM a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et s’est opposée à la demande de communication de pièce formée à son encontre, l’attestation d’assurance sollicitée ayant été produite.
La SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP) et la SAS GBMP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 50] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS, et conclu au rejet du surplus de leurs demandes.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre, 6 et 13 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02130, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP) et la SAS GBMP ont fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur des société GBMP et EMP, la SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société TCEM et de Monsieur [W] [B], la SAS SOPREMA, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de de la SAS SOPREMA et la SAS KNAUF, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La SMABTP ès-qualités d’assureur des société GBMP et EMP a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par ses assurées à son encontre, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la mobilisation de ses garanties.
La SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société TCEM a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [B] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves.
La SAS KNAUF SUD a indiqué intervenir volontairement à l’instance en lieu et place de la société KNAUF, cette dernière n’ayant pas fabriqués les panneaux litigieux et devant en conséquence être mise hors de cause. La SAS KNAUF SUD a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SNC INEO AQUITAINE, Maître [E] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANÇOIS FONDEVILLE, la SAS SOPREMA, et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SAS SOPREMA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02130 et 24/02415, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, la procédure étant suivie sous la plus ancienne des deux références.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, en lieu et place de la SMA SA, laquelle doit être mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la SAS KNAUF SUD en lieu et place de la société KNAUF, cette dernière devant être mise hors de cause.
La SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, sera également mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 50] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, tant par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 50] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS, que par la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP) et la SAS GBMP, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de communication de pièces
Il sera fait injonction à la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, Maître [E] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANÇOIS FONDEVILLE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FONDEVILLE, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP), la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS GBMP et de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP), la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTRAP, al SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SAS TCEM, de communiquer, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part à la date de délivrance de l’assignation ( à l’exception, s’agissant de l’attestation d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation, des sociétés SOCOTRAP, GBMP, EMP et TCEM, lesquelles ont communiqué leur attestation d’assurance à la date de la réclamation).
Dès lors qu’il n’apparaît pas justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, la demande formée à ce titre par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 50] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS sera rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02130 et RG 24/02415, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOCOTRAP, en lieu et place de la SMA SA, et met cette dernière hors de cause,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS KNAUF SUD en lieu et place de la société KNAUF, et met cette dernière hors de cause,
Met hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [N] [T]
[Adresse 22]
[Localité 21]
[Courriel 44]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d’évaluation ; donner tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer le montant global des indemités versées par la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SAS ARTELIA venant aux droits des sociétés COTEBA, ICADE PROMOTION et ICADE SETRHI SETAE, Maître [E] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANÇOIS FONDEVILLE, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la SAS GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP), la SNC INEO AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société ICADE SETRHI SETAE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FONDEVILLE, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP), la société GROUPAMA D’OC ès-qualités d’assureur de la SAS GBMP et de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP), la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS SOCOTRAP, al SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SAS TCEM, de communiquer, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part à la date de délivrance de l’assignation, à l’exception des sociétés SOCOTRAP, GBMP, EMP et TCEM s’agissant de l’attestation d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 50] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Oiseau ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Siège social
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- États-unis
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Public ·
- Maintien ·
- Personnes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Père ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Société anonyme ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Acier ·
- Absence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Rapport ·
- Titre
- Sociétés ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Publicité foncière ·
- Offre ·
- Document ·
- Biens ·
- Réserve ·
- Prix ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.