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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/10590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/10590 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35JS
Minute :
Monsieur [G] [U]
Madame [K] [E] épouse [U]
Représentant : Me Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [O] [T]
Madame [I] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. et Mme [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] ont donné à bail à M. [O] [T] et Mme [I] [T] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 845,00 euros et 65 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] ont fait signifier à M. [O] [T] et Mme [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4366,01 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] ont fait assigner M. [O] [T] et Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [O] [T] et Mme [I] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef immédiatement et sans délais, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 230 euros par jour de retard,
« rappeler que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
« condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [I] [T] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3428,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens, notamment le coût du commandement de payer,
« dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 novembre 2025, M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U], représentés, se désistent de leur demande principale en acquisition de la clause résolutoire, les locataires ayant quitté les lieux, et donc des demandes subséquentes, et actualisent leur créance à la somme de 2750 euros arrêtée au 12 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus.
M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] soutiennent, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers.
M. [O] [T] et Mme [I] [T], régulièrement assignés, à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [T] et Mme [I] [T] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur le désistement partiel du défendeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de constatation de la résiliation du bail subsidiaire et des demandes subséquentes soit d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
II. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 mars 2022, du commandement de payer délivré le 19 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 131,76 euros (3,50 euros x 37 + 2,26 euros) imputée pour des frais d’avis d’échéance.
Conformément à la clause XI du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [I] [T] à payer à M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] la somme de 2 618,24 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2025.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [T] et Mme [I] [T] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum M. [O] [T] et Mme [I] [T] à payer à M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et Mme [I] [T] à payer à M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] la somme de 2 618,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2025,
CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [I] [T] à payer à M. [G] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [I] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 juin 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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