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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 juil. 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00043
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3JU
Affaire :
[R] [J] [B] [T]
C/
[C] [K]
Copie exécutoire délivrée le
à
Me DUPLESSIS
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me DEPERROIS
Parties
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DEPERROIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 13 Novembre 2024
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 à l’encontre de M.[C] [K], par laquelle Mme [R] [T] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême d’annuler le procès-verbal d’huissier en date du 14 octobre 2024 dressant inventaire des biens saisis au domicile de Mme [T] et lui signifiant la saisie-vente,
Vu les conclusions responsives de M.[K] et les conclusions en réplique de Mme [T], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions,
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
L’article L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Aux termes de l’article R.221-16 du même code, « L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R.221-13, sous peine des sanctions prévues à l’ article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R.221-30 à R.221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation retient qu’un tel commandement ne constitue pas un acte d’exécution forcée, mais qu’il engage la procédure d’exécution.
En l’espèce, par jugement contradictoire du 23 février 2022, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d’Angoulême a dit que l’exploitation privée d’oiseaux exotiques de Mme [T] cause un trouble anormal du voisinage à M.[K] et a condamné Mme [T] à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tout en faisant injonction à Mme [T], sous astreinte provisoire, de déplacer ses volières et interdiction de sortir ses oiseaux entre 21H et 7H.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement, et par décision du 29 septembre 2022, Mme La Première Présidente de la cour d’Appel de Bordeaux a rejeté la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
C’est dans ce contexte que M.[K] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 juin 2024, suivi du procès-verbal de saisie-vente en date du 14 octobre 2024 litigieux.
Par un arrêt du 24 mars 2025, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M.[K] de sa demande de dommages et intérêts et statuant de nouveau de ce chef, condamné Mme [T] à payer à M.[K] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de malveillance commis à son encontre outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Or il convient de constater que le procès-verbal dressé le 14 octobre 2024 est conforme aux prescriptions édictées par l’article R.221-6 du Code des procédures civiles d’exécution, parmi lesquelles ne figurent pas la nécessité du cachet de l’huissier de justice sur l’enveloppe contenant l’acte de mise en demeure du débiteur.
Mme [T] soutient par ailleurs que les biens visés par le procès-verbal litigieux appartiendraient à des tiers, dont elle communique des attestations, ainsi qu’un bon de commande d’un matériel informatique au nom de M.[S] [Y].
Il résulte des dispositions de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution dont se prévaut Mme [T] que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Cependant, les attestations versées aux débats ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile et les pièces probantes communiquées ne suffisent pas à démontrer que les biens saisis ne seraient pas la propriété de Mme [T], aucune action en distraction n’étant par ailleurs en cours.
Dès lors il convient de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal contesté et de valider la saisie-vente litigieuse.
Mme [T] sollicite subsidiairement la suspension des opérations de saisie-vente eu égard aux difficultés financières qu’elle rencontre, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement.
Le juge de l’exécution ayant statué sur la nullité de la saisie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article susvisé.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [T] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la saisie-vente entreprise à la requête de M.[K] selon procès-verbal d’huissier du 14 octobre 2024,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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