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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/03597 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOBX
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [Z] [I], [X] [J] [A] [I], [M] [C] [G], [V] [H] [G], [L] [I], représenté par son père Monsieur [Y] [Z] [I], [B] [R] [Z] [I], représentée par son père Monsieur [Y] [Z] [I], [E] [R] [Z] [I], repésentée par son père Monsieur [Y] [Q], [S] [O] [T] [Z], représentée par son père Monsieur [Y] [Z] [I]
C/
S.A. SOGESSUR
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [J] [A] [I]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
PAYS-BAS
Madame [M] [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [N] [I], représenté par son père Monsieur [Y] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [R] [Z] [I], représentée par son père Monsieur [Y] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [R] [Z] [I], repésentée par son père Monsieur [Y] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [O] [T] [Z], représentée par son père Monsieur [Y] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 417
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogée au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [W] [I], assuré au titre des accidents de la vie auprès de la société anonyme Sogessur (ci-après dénommée SA Sogessur), est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2011.
Dans les suites de son décès, la SA Sogessur a indemnisé certains de ses enfants et petits-enfants, au titre de leur préjudice d’affection.
M. [Y] [Z] [I], fils de [P] [W] [I], et ses sept enfants ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices par courrier de leur conseil le 18 janvier 2021.
La SA Sogessur ayant opposé un refus d’indemnisation, ils l’ont fait assigner par acte judiciaire du 21 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mars 2023, M. [Y] [Z] [I], agissant en son nom personnel mais également au nom de ses enfants mineurs [B] [R] [Z] [I], [E] [R] [Z] [I], [S] [O] [T] [Z], et Mme [X] [J] [A] [I], Mme [M] [C] [G], Mme [V] [H] [G] et M. [L] [I] agissant en leurs nom personnel, demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de :
— condamner la SA Sogessur à payer les sommes suivantes au titre du préjudice moral :
— 15 000 euros à M. [Y] [Z] [I] ;
— 5 000 euros à Mme [X] [J] [A] [I] ;
— 5 000 euros à Mme [M] [C] [G] ;
— 5 000 euros à Mme [V] [H] [G] ;
— 5 000 euros à M. [L] [I] ;
— 5 000 euros à [B] [R] [Z] [I], [E] [R] [Z] [I], [S] [O] [T] [Z] chacun, représentés par M. [Y] [Z] [I] ;
— condamner la SA Sogessur à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent avoir la qualité d’ayants droit selon le contrat souscrit par le défunt et, à ce titre, ils revendiquent la même indemnisation que celle qui a été allouée par l’assureur aux autres membres de la famille, dans un cadre transactionnel. Pour s’opposer à la demande tendant à réduire le montant des indemnités, ils entendent démontrer qu’ils ont entretenu des relations affectives avec leur père et grand-père.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2023 la SA Sogessur demande au tribunal de :
— rejeter les demandes présentées au bénéfice de [B] [R] [Z] [I], [E] [R] [Z] [I], [S] [O] [T] [Z] ;
— fixer les préjudices moraux dans les conditions suivantes :
— 5 000 euros à M. [Y] [Z] [I] ;
— 1 000 euros à Mme [X] [J] [A] [I] ;
— 1 000 euros à Mme [M] [C] [G] ;
— 1 000 euros à Mme [V] [H] [G] ;
— 1 000 euros à M. [L] [I] ;
— limiter l’indemnité pour frais non répétibles à la somme forfaitaire de 1 000 euros ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions présentées au nom de trois des petits-enfants de la victime, elle fait valoir que ceux-ci sont nés après le décès de leur grand-père et ne subissent aucun préjudice.
S’agissant des autres ayants droit, elle sollicite qu’elles soient réduites à de plus justes proportions en raison de l’absence de preuve de relations affectives régulières et établies avec le défunt, relevant à cet égard la tardiveté de la première réclamation d’indemnisation survenue près de 10 ans après le décès.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le principe de l’indemnisation
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance “ accidents de la vie ” souscrit par le défunt auprès de la SA Sogessur stipulent en page 8 que les préjudices indemnisables sont notamment :
“ Pour les ayants droit, en cas de décès de l’assuré (…) :
— le préjudice économique subi ;
— le préjudice moral, défini comme la souffrance morale causée par la perte d’un membre de la famille ou d’un proche couvert par le présent contrat (…). ”
Au regard de ces stipulations, il sera relevé que les petits-enfants nés après le décès [B] [R] [Z] [I], [E] [R] [Z] [I], [S] [O] [T] [Z] n’ont pas connu le défunt et ne peuvent avoir subi une souffrance morale causée par la perte de leur grand-père.
Les demandes formées en leur nom par M. [Y] [Z] [I] en sa qualité de représentant légal seront rejetées.
2. Sur le montant des demandes
Les ayants droit d’une victime décédée subissent un préjudice moral ou d’affection qui est d’autant plus intense qu’ils entretenaient des relations affectives proches et fréquentes.
Il ressort des éléments communiqués par les demandeurs à l’instance que le préjudice d’affection de M. [Y] [Q] qui ne vivait pas au sein du foyer familial de [P] [W] [I] sera justement évalué à la somme de 12 000 euros.
Par ailleurs, le défunt entretenait manifestement des liens affectifs avec ses petits-enfants et il convient de leur allouer à chacun la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Sogessur sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer aux demandeurs une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Y] [Z] [I] en sa qualité de représentant légal de [B] [R] [Z] [I], [E] [R] [Z] [I], [S] [O] [T] [Z] en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros à M. [Y] [Z] [I] en réparation de son préjudice affection ;
— 4 000 euros à Mme [X] [J] [A] [I] en réparation de son préjudice d’affection;
— 4 000 euros à Mme [M] [C] [G] en réparation de son préjudice d’affection ;
— 4 000 euros à Mme [V] [H] [G] en réparation de son préjudice d’affection ;
— 4 000 euros à M. [L] [I] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Sogessur aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer à M. [Y] [Z] [I], Mme [X] [J] [A] [I], Mme [M] [C] [G], Mme [V] [H] [G] et M. [L] [I] la somme globale de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes formées par les parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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