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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77O
copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL HARNO & ASSOCIES
l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. THEDONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES (devenue S.E.L.A.S)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Jean-jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, la SCI THEDONS a fait assigner la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner à la défenderesse de lui restituer l’intégralité des fonds qu’elle détient lui appartenant dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résisitance abusive et comme provision sur leur préjudice moral ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose que suite à des difficultés apparues lors de la séparation de ses associés, Mme [W] et Monsieur [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 19 novembre 2018, a désigné Me [Z] [Y], devenu la SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI, avec mission d’assister Mme [W] dans ses fonctions de gérante ; que dans l’exercice de sa mission, l’administrateur a commis de nombreuses erreurs ; qu’il a exclu sans raison Mme [W] de la gérance ; qu’il a omis de communiquer aux associés divers documents nécessaires à leurs déclarations fiscales, a conservé l’ensemble des recettes locatives de leurs biens, s’est refusé à toute réunion amiable et n’a apporté aucune réponse à leur demande tendant à mettre fin à sa mission ; que ce n’est que suite à leur menace de saisir le conseil national des administrateurs judiciaires que la défenderesse a indiqué adresser au tribunal son rapport de fin de mission et être prête à leur adresser le solde éventuel de fonds disponibles ; qu’ils contestent le montant des honoraires, chiffrés à 46 392 euros , alors même que la mission de la SELARL était limitée et que par ses manquements, elle les a exposés notamment à des majorations fiscales ; que Mme [W] a finalement pris l’initiative de convoquer une assemblée générale qui lui a permis de recouvrer sa fonction de gérante depuis le 19 juillet 2023 ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses demandes et relances ; que la SCI subit un trouble manifestement illicite du fait de la conservation indue de plusieurs dizaines de milliers d’euros depuis plus d’un an et demi.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 mars 2025, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, les parties ont développé leurs observations.
La demanderesse a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la première présidente, saisie d’une contestation des honoraires, afin d’éviter tout risque de décisions contradictoires.
La défenderesse, autorisée à déposer une note en délibéré, s’est opposée à la demande de sursis à statuer.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance,.
— la défenderesse, le 22 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce que sa forme actuelle est une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ;
— vu la restitution du solde du compte, que la demande de restitution sous astreinte des fonds soit déclarée sans objet ;
— vu l’existence de contestations sérieuses, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et comme provision sur le préjudice moral
— en toute hypothèse,
— que la SCI THEDONS soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La défenderesse fait valoir que compte tenu de la forte mésentente entre les associés, l’exécution de la mission a été difficile ; qu’elle l’a cependant remplie ; que compte tenu des accusations croisées des deux associés, elle a dû empêcher l’accès de Mme [W] au compte bancaire de la SCI ; que Mme [W] a conservé ses pouvoirs de gérante mais n’entendait pas s’occuper de la gestion locative, de sorte qu’elle s’en est chargée ; qu’elle a appelé et encaissé les loyers, fait procéder aux travaux d’entretien nécessaires, et a acquitté les taxes foncières ; que lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2020, ayant pour objet dexamen et l’approbation des comptes 2017, 2018 et 2019,M.[X] a refusé de signer le procès-verbal ; que les associés ont finalement choisi un conseil commun et sollicité la fin de la mission, dont l’assemblée générale du 13 juillet 2023 a pris acte ; qu’elle a demandé le 24 février 2025 qu’il soit mis fin à sa mission, et que ses honoraires soient fixés ;que par ordonnance du 26 février, il a été fait droit à ses demandes, ses honoraires étant fixés à la somme totale de 46 747,28 euros ; qu’elle a adressé le 21 mars 2025 à la SCI THEDONS un chèque de 6 403,02 euros représentant le solde, par une LRAR revenue avec la mention “destinataire inconnu”, de sorte qu’elle l’a adressé au conseil de la SCI qui en a accusé réception.
Elle fait valoir que la SCI a été informée de la conservation de fonds correspondant à ses frais et honoraires à la Caisse des dépôts et cosignations ; que le détail lui en a été transmis ; que la demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de donner acte à la défenderesse de ce que sa forme actuelle n’est plus une SELARL mais une SELAS (société d’exercice libéral par action simplifiée).
sur le sursis à statuer :
Si la décision sur la contestation de l’ordonnance de taxe est de nature à avoir une incidence sur les demandes formulées par la SCI THEDONS, la défenderesse, qui soutient que ce recours constitue une contestation sérieuse, peut faire valoir utilement que même en cas d’infirmation, l’ordonnance rendue par la première présidente constituera un titre permettant d’obtenir la restitution des sommes, de sorte qu’il n’existe aucun risque de contradiction de décisions.
Le sursis à statuer ne relevant pas dès lors d’une bonne administration de la justice, la demande en sera rejetée.
sur la demande de restitution des fonds sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
En l’état, compte tenu de l’ordonnance de taxe qui a fixé les honoraires de la SELAS ARVA, et de la restitution du solde à la SCI THEDONS, la demande de restitution de l’intégralité des fonds se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés et commande de rejeter la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour les mêmes motifs, les circonstances de l’espèce ne permettant pas en l’état de caractériser de la part de la SELAS ARVA une résistance abusive génératrice d’un préjudice pour la SCI THEDONS, il y a lieu de rejeter cette demande, fondée sur une faute dont l’appréciation relève du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Donne acte à la défenderesse de ce que sa forme actuelle est une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution des fonds et de dommages et intérêts pour résistance abusive et comme provision sur le préjudice moral ;
En conséquence, déboute la SCI THEDONS de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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